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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages

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2 Doivent être déclarées l'acquisition et l'aliénation de dérivés de participation qui prévoient une exécution en nature ou en espèces et qui confèrent ou peuvent conférer le droit de vote sur les titres de participation. Cela englobe notamment:

a. l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature;

b. l’émission de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat), ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;

c. les dérivés de participation négociés hors bourse qui prévoient ou permettent une exécution en espèces.

3 Les dérivés de participation négociés hors bourse qui prévoient une exécution en espèces sont présumés ne conférer ou ne pouvoir conférer aucun droit de vote tant que ces dérivés de participation, conjointement avec les autres positions d’acquisition de l’art. 14, al. 1, let. a, ne confèrent pas de droits ou d'expectatives pour l’acquisition de titres de participation représentant 15 % ou plus des droits de vote.

4 Les dérivés de participations déclarés en application des al. 2 et 3 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l'art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.

Art. 16 Autres obligations de déclarer

(art. 120, al. 1 et 4, et 123, al. 1, LIMF)

1 Une obligation de déclarer existe également en particulier quand l'un des seuils définis par l'art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la hausse ou à la baisse:

a. parce qu’une société augmente, réduit ou restructure son capital;

b. parce qu’une société procède à l’acquisition ou à l’aliénation de ses propres titres de participation;

c. parce que des titres de participation sont achetés ou vendus pour des portefeuilles collectifs internes des banques au sens de l’art. 4 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)12, ces titres devant être ajoutés aux titres détenus par la banque ou par le négociant en valeurs mobilières pour son propre compte;

d. par les seuls droits de vote relatifs aux actions, que l’actionnaire soit habilité à en faire usage ou non, indépendamment du fait que l’ensemble des droits de vote en tenant compte des dérivés de participation au sens de l’art. 15 atteigne, dépasse ou descende sous un seuil;

e. en raison d’un transfert de titres de participation en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire ou administrative.

12 RS 951.31