Projet
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
l'exercice des droits de vote qui y est liée ne déclenchent d'obligation séparée de déclaration selon l'art. 120, al. 3, LIMF ni pour l'acquéreur ni pour le vendeur.
3 L'obligation de déclarer naît en cas de transferts des droits de vote visant un exercice libre, dès que l'acte juridique fondant le transfert des droits de vote est réalisé.
4 Lorsqu’un seuil est atteint ou franchi, à la hausse ou à la baisse, par suite d’une augmentation, d’une réduction ou d’une restructuration du capital social, l’obligation de déclarer naît à la date de la publication de l’événement dans la Feuille officielle suisse du commerce pour les sociétés sises en Suisse. L’obligation de déclarer des sociétés ayant leur siège à l’étranger et dont les titres sont cotés à titre principal en Suisse, partiellement ou entièrement, naît à la date de la publication d’après l’art. 53b, al. 3, OBVM10.
Art. 14 Calcul des positions à déclarer
(art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1 Quiconque atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse, dans l’une des positions ci-après ou dans les deux doit en déterminer la taille séparément et indépendamment l’une de l’autre, puis les déclarer simultanément:
a. positions d’acquisition:
1. actions et parts semblables à une action,
2. droits d’échange et d’acquisition (art. 15, al. 2, let. a),
3. droits d’aliénation émis (art. 15, al. 2, let. b),
4. autres dérivés de participation (art. 15, al. 2);
b. positions d’aliénation:
1. droits d’aliénation (art. 15, al. 2, let. a),
2. droits d’échange et d’acquisition émis (art. 15, al. 2, let. b),
3. autres dérivés de participation (art. 15, al. 2).
2 Les positions à déclarer se calculent, pour les sociétés sises en Suisse, sur la base de l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. Pour les sociétés sises à l'étranger, le calcul des positions à déclarer se fonde sur la publication définie à l'art. 53b, al. 3, OBVM11.
Art. 15 Dérivés de participation
(art. 120, al. 1, 4 et 5 et 123, al. 1, LIMF)
1 Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l'évolution de la valeur de titres avec droit de vote cotés ou cotés à titre principal en Suisse.
10 RS 954.11
11 RS 954.11