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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages
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Art. 23 Informations complémentaires
(art. 123, al. 1, LIMF)
Lors de chaque déclaration, il convient de communiquer à l'instance pour la publicité des participations et à la société l'interlocuteur responsable de la déclaration, ainsi que ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique.
Art. 24 Respect de l’obligation de déclarer
(art. 123, al. 1, LIMF)
1 La déclaration doit parvenir par écrit dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l’obligation de déclarer à la société et à l’instance pour la publicité des participations compétente, et ce, via le formulaire mis à disposition par l'instance pour la publicité des participations.
2 La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception.
3 En cas d’opération portant sur ses propres valeurs mobilières, la société doit effectuer, dans un délai de quatre jours de bourse à compter de la naissance de l’obligation de déclarer, la déclaration à l’instance pour la publicité des participations compétente ainsi que la publication.
Art. 25 Publication
(art. 123, al. 1, et 124 LIMF)
1 La société publie la déclaration prévue à l’art. 22 sur une plate-forme électronique de publication exploitée par l’instance pour la publicité des participations compétente. Elle doit renvoyer à la publication précédente de la même personne tenue de déclarer.
2 Dès lors qu’une société omet une publication ou procède à une publication erronée ou incomplète, les instances pour la publicité des participations peuvent publier immédiatement les informations prescrites et imputer à la société les frais résultant de cette mesure supplétive. Elles peuvent rendre publics les motifs de cette mesure supplétive. La société doit avoir été informée au préalable.
Art. 26 Exemptions et allégements
(art. 123, al. 1 et 2, et 124 LIMF)
1 Des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations suivantes:
a. opérations à court terme;
b. opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote; ou
c. opérations qui sont assorties de conditions.
2 Les demandes d’exemption ou d’allégement doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée.