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Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 21 pages

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c. si l’instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision.

5 Si la FINMA entend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse.

6 S’il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur demande, celle-ci peut prolonger ce délai.

7 Dans les cas selon l’al. 4, la FINMA ouvre immédiatement une procédure et en informe l’instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concernées. Parallèlement, elle demande à cette instance de lui remettre ses dossiers.

Art. 29 Enquêtes

(art. 8, 123, al. 1, et 124 LIMF)

La FINMA peut ordonner aux instances pour la publicité des participations de procéder à des enquêtes.

Chapitre 6: Obligation de présenter une offre

Section 1: Offre obligatoire

Art. 30 Dispositions applicables

(art. 135, al. 4, LIMF)

En sus de l’art. 135 LIMF et des dispositions ci-après, l’offre obligatoire est soumise aux art. 125 à 134, 136 à 141, et 152 LIMF ainsi qu’aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral et de la Commission des offres publiques d’acquisition.

Art. 31 Principes

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

Quiconque acquiert directement ou indirectement des titres de participation et dépasse ainsi le seuil légal ou statutaire au sens de l’art. 135, al. 1, LIMF (seuil) est tenu de présenter une offre.

Art. 32 Acquisition indirecte

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

L’art. 117, al. 5, LIMF et l'art. 11 s’appliquent par analogie à l’acquisition indirecte des participations de la société visée qui font l’objet d’une offre obligatoire.

Art. 33 Action de concert avec des tiers et groupes organisés

(art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)

1 L’art. 12, al. 1, s’applique aux acquéreurs de participations de la société visée qui font l’objet d’une offre obligatoire, qui agissent de concert ou en groupe organisé pour contrôler la société visée.