Rapport explicatif
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages
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fonds de moins 15 ares de vignes ou de 25 ares de terrain qui sont détenus dans la fortune commerciale d’une exploitation agricole ou sylvicole.
1.4 Justification et évaluation de la solution proposée
De l’avis du Conseil fédéral, le principe de l’imposition privilégiée des immeubles agricoles ou sylvicoles n’a pas été supprimé suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, seule la notion d’«immeubles agricoles et sylvicoles» a été précisée. L’imposition privilégiée des bénéfices d’aliénation réalisés sur les terrains à bâtir entraînerait un privilège pour les agriculteurs par rapport aux autres indépendants. De plus, il faudrait s’attendre à une diminution des recettes de quelque 200 millions de francs dans le cadre de l’impôt fédéral direct et de l’AVS. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral avait proposé de rejeter l’intervention parlementaire.
Lors des débats parlementaires, il avait été souligné que l’arrêt du Tribunal fédéral entraînerait en partie une charge fiscale considérable pour les agriculteurs concernés.
Ni dans la LIFD, ni dans la LHID, figure une définition de la notion d’ «immeubles agricoles ou sylvicoles». La solution proposée définit cette notion en matière d’impôts sur le revenu et sur le bénéfice de sorte que tous les immeubles détenus dans l’actif immobilisé d’exploitations agricoles soient imposés de manière privilégiée indépendamment s’il s’agit d’un terrain à construire ou d’un bien-fonds qui n’est pas soumis à la LDFR.
Le Conseil fédéral considère le caractère rétroactif de la réglementation, telle qu’elle a été traitée dans le cadre des débats parlementaires, comme inadmissible (pour les motifs cf. ch. 4.2).
Les modifications proposées doivent être mises en œuvre au niveau fédéral. L’objectif de la motion n’est pas atteignable à un échelon normatif plus bas: d’après le principe de légalité, les autorités chargées d’appliquer le droit sont tenues de respecter les lois en vigueur ainsi que leur interprétation de l’instance judiciaire supérieure. Une modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral à l’égard d’une disposition de la loi fédérale n’est pas admise par l’intermédiaire d’un plan législatif inférieur (ordonnance) ou par une simple fixation de la pratique effectuée par l’administration (circulaire). Une révision supplémentaire des ordonnances n’est pas non plus nécessaire.
Le projet annexé correspond aux bases légales nécessaires en vue de la mise en œuvre de l’exigence de la motion.
1.5 Comparaison concernant l’imposition entre le droit en vigueur et le nouveau droit
Etat de fait Droit en vigueur Nouveau droit
1 Confédération: le bénéfice Aucune modification
est imposé à titre de revenu
jusqu’à concurrence des dé-
penses d’investissement12 ou
12 Les dépenses d’investissement comprennent le prix d’acquisition plus les dépenses qui augmentent la valeur du bien.