Rapport explicatif

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages

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3.4 Conséquences environnementales

Le projet ne devrait pas avoir de répercussions sur l’environnement. L’imposition privilégiée de terrains déjà classés comme zone à bâtir, en particulier, ne contredit pas les prescriptions strictes concernant la préservation de terrains cultivés prévues par la deuxième étape de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) 19.20 Cette loi vise notamment à mieux protéger les surfaces d’assolement, c’est-à-dire les terres arables. Celles-ci doivent bénéficier en principe de la garantie de la situation acquise. Le classement en zone à bâtir (transformation en terrain constructible) n’est autorisé que sous des conditions strictes (art. 13b LAT révisée). Si une surface d’assolement est classée comme zone à bâtir ou est réquisitionnée pour une utilisation autre qu’agricole, la surface doit être intégralement compensée (art. 13 c, LAT révisée).

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Pour ce qui est des impôts directs, l’art. 128 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) attribue à la Confédération la compétence de percevoir un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques.

La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale (art. 129 Cst.). La question des revenus soumis à l’impôt sur le revenu concerne l’objet des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

La Confédération possède ainsi la compétence de modifier, dans la LIFD et dans la LHID, les revenus issus de la vente de terrains constructibles qui doivent légalement être soumis à l’impôt et ceux qui ne doivent pas l’être.

En droit fiscal, le précepte constitutionnel de l’égalité de droit (art. 8 Cst.) se traduit par les principes de l’universalité de l’impôt, de l’égalité de traitement et de l’imposition d’après la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). Le principe de l’égalité de droit doit également être respecté dans le cadre des travaux législatifs. Or ce principe est violé dès qu’un projet contient des distinctions juridiques sans fondement raisonnable et pertinent.

La modification de la loi impliquerait que, pour ce qui est de l’impôt fédéral direct, le bénéfice provenant des plus-values ne soit pas imposé lors de la vente, par les agriculteurs, de terrains à bâtir, d’immeubles qui ne sont pas soumis à la LDFR ou de biens-fonds de moins de 15 ares pour les vignes ou moins de 25 ares pour les autres terrains (situation semblable à celle d’avant 2011). Parallèlement, il serait

19 RS 700

20 La procédure de consultation prend fin le 15 mai 2015.