Rapport explicatif

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages

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Ces calculs ne tiennent pas compte des faits justifiants un différé, qui peuvent avoir une certaine importance, car, à la suite de la modification annoncée du droit fiscal, on peut s'attendre à des ventes. Les calculs sont donc indicatifs et doivent être compris comme des diminutions des recettes à moyen et long terme par rapport au droit en vigueur. Ils ne correspondent pas à la diminution effective des recettes, qui a des incidences sur le budget.

Etant donné que les bénéfices provenant de la plus-value sont imposés comme des revenus relevant de l’impôt fédéral direct, une contribution à l’AVS en est prélevée. Cette contribution, issue des bénéfices provenant de la plus-value, disparaîtrait avec l’introduction de la nouvelle imposition privilégiée concernant l’impôt fédéral direct. Selon les estimations, les pertes liées à la diminution de la contribution à l’AVS se monteraient à près de 200 millions de francs également par rapport au potentiel à moyen et long terme découlant du statu quo.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Le projet n’aura aucune conséquence sur le plan du personnel pour la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons

3.2.1 Conséquences financières

Pour ce qui est des répercussions financières, il s’agit de faire la distinction entre les cantons à système d’imposition moniste et les cantons à système d’imposition dualiste. Ce n’est que pour les cantons à système dualiste que la réforme de la loi implique un changement de système:

Cantons à système moniste: la modification de la loi n’engendre pas de changement du système fiscal pour les neuf cantons ayant adopté un système moniste d’imposition des gains immobiliers (BE, BL, BS, JU, NW, SZ, TI, UR et ZH). Etant donné que les contributions à l’AVS, à l’AI et à l’APG diminuent légèrement, les recettes de l’impôt cantonal sur le revenu augmentent faiblement. Dans l’ensemble, il faut toutefois savoir que la modification de la loi n’aura pas de conséquences financières notables pour les cantons à système moniste.

Cantons à système dualiste: pour les cantons ayant adopté un système dualiste, il faut distinguer, dans un premier temps, si l’impôt sur les gains immobiliers est inférieur ou supérieur à l’impôt sur le revenu. Cette appréciation, quant à elle, dépend principalement de la durée de possession de l’immeuble. En effet, lorsque la durée de possession de l’immeuble est longue, tous les cantons prévoient des réductions de l’impôt sur les gains immobiliers, soit sur le montant de l’impôt, soit sur les gains immobiliers. Les estimations ci-dessous se fondent sur une durée de possession moyenne de quinze ans et plus. D’après cette hypothèse, il est possible de tirer les conclusions suivantes, sur le plan qualitatif:

- Dans les cantons à système dualiste qui combinent un taux élevé d’imposition des gains immobiliers et un taux plus bas d’imposition du revenu (AI, AR, GR, LU,

OW, SG et ZG), la modification de la loi devrait provoquer une augmentation des recettes.

- Dans les cantons de FR, GL, NE, SH et SO, on devrait plutôt observer une baisse des recettes. Cependant, vu qu’il n’y a encore aucune certitude quant à l’ampleur des