Rapport explicatif

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

La motion «Imposition des immeubles agricoles et sylvicoles» du 14 mars 2012 (12.3172; Müller Leo) demande de définir la notion d’«immeubles agricoles et sylvicoles» dans le droit fiscal de manière à ce qu’elle corresponde à la pratique qui s’appliquait avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011 (ATF 138 II 32). Les terrains à bâtir détenus dans l’actif immobilisé d’exploitations agricoles étaient imposés, jusqu’à la décision du Tribunal fédéral, de manière privilégiée comme des immeubles agricoles et sylvicoles.

La motion charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD).

Dans son avis du 9 mai 2012, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Le 16 septembre 2013, le Conseil national a accepté la motion. Le 8 décembre 2014, le Conseil des Etats s’est rallié à la décision du Conseil national et a transmis la motion au Conseil fédéral.

1.2 Droit en vigueur

Les bénéfices provenant d’immeubles agricoles et sylvicoles sont imposés de manière privilégiée. Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, le bénéfice réalisé lors de l’aliénation d’un immeuble agricole ou sylvicole n’est soumis à l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement1. Le bénéfice résultant de la plus-value est exonéré2. Dans tous les cantons, les amortissements récupérés3 sont soumis à l’impôt sur le revenu. 4Le bénéfice résultant de la plus-value est soumis à l’impôt sur les gains immobiliers5.

Exemple: Vente d’un immeuble agricole (9 hectares)

Prix d’acquisition 0,50 franc par m2 0,50 franc x 90 000 m2 45 000 francs

Dépenses destinées à augmenter la valeur65000 francs

Amortissements par année 5 % 10 ans à 5 % - 2500 francs

Prix de vente 4 franc par m2 360 000 francs

1 Si les dépenses d’investissement sont supérieures au prix de vente ou à la valeur vénale, l’imposition est effectuée d’après la pratique uniquement jusqu’au prix de vente le plus bas ou la valeur vénale la plus basse.

2 Art. 18, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

3 Si aucun amortissement n’est effectué (par ex. immeuble agricole non construit, utilisé comme terrain), aucun impôt sur le revenu n’est prélevé.

4 Art. 8, al. 1 et art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).

5 Art. 12, al. 1, LHID.

6 Améliorations (par ex. route d’accès, construction d’un système de drainage, etc.)