Rapport explicatif
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages
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4.2 Effets rétroactifs et effets anticipés
Durant la procédure parlementaire, avant l’adoption de la motion à mettre en œuvre, la question des potentiels effets rétroactifs et anticipés de la réglementation légale proposée a été soulevée.
La rétroactivité, au sens propre, des lois – qu’elle soit favorable ou défavorable au destinataire – n’est en principe pas admise. 22 Cela signifie qu’une nouvelle loi n’est pas applicable à des faits qui se sont produits et achevés avant son entrée en vigueur. L’interdiction de la rétroactivité découle de la notion de sécurité juridique qui provient, quant à elle, du principe d’Etat de droit (art. 5 Cst.). Le précepte d’égalité de droit et le principe de la confiance sont également liés à l’interdiction de la rétroactivité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rétroactivité au sens propre n’est admise que si les conditions suivantes sont toutes réunies: (a) la rétroactivité doit être expressément ordonnée ou clairement voulue au sens du texte légal en question; (b) la rétroactivité doit être adaptée dans le temps. Les conditions particulières qui ont prévalu à la réglementation sont décisives. La prévisibilité de la modification de la loi joue notamment un rôle important; (c) La rétroactivité doit être justifiée par des motifs très pertinents. Les motifs fiscaux ne suffisent en principe pas, sauf si les finances publiques sont en péril; (d) la rétroactivité ne doit pas engendrer des inégalités de traitement choquantes; (e) la rétroactivité doit pouvoir être justifiée par des intérêts publics majeurs (f) la rétroactivité ne doit pas porter atteinte aux droits acquis.
En opposition à la rétroactivité au sens propre, la rétroactivité au sens impropre est admise, pour autant que la nouvelle loi ne porte pas atteinte aux droits acquis ou ne viole pas le principe de protection de la confiance légitime. La rétroactivité au sens impropre signifie que la nouvelle loi est appliquée à des faits qui ont débuté lorsque l’ancienne loi était encore en vigueur, mais qui durent encore lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (faits durables).
L’effet anticipé, qui prévoit une application d’une loi qui n’est pas encore entrée en vigueur, n’est pas non plus admis. 23
La réglementation proposée, qui correspond à l’ancienne pratique fiscale, concerne la taxation des bénéfices provenant des plus-values pour le terrain à bâtir qui appartient à l’actif immobilisé d’une exploitation agricole. Les bénéfices provenant des plus-values seraient exemptés de l’impôt fédéral direct. Dans les cantons à système dualiste, ils ne seraient plus soumis à l’impôt sur le revenu, mais à l’impôt sur les gains immobiliers. Dans les cantons à système moniste, cela ne provoquerait aucun changement.
Il s’agit ainsi d’examiner si une rétroactivité au sens propre de l’imposition privilégiée est admise. Selon les explications ci-dessous et au vu des conditions précitées, il convient de répondre à cette question par la négative.
La rétroactivité au sens propre pourrait certes être expressément ordonnée, mais elle devrait aussi être adaptée dans le temps. L’arrêt du Tribunal fédéral qui a engendré une modification de la pratique fiscale a été rendu fin 2011. La présente modification de la loi pourrait être adoptée par les Chambres fédérales lors de la session de
22 ATF 119 Ib 103, consid. 5.
23 A ce sujet, voir: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition, Zurich 2010, Rz. 329 ss. avec les indications.