Rapport explicatif
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages
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printemps 2016, dans le cadre d'un plan extrêmement strict, possible uniquement avec l'accord du Parlement. En admettant une très brève période de mise en œuvre des pouvoirs législatifs cantonaux, son entrée en vigueur aurait lieu, au plus tôt, au 1er janvier 2017, autrement dit près de cinq ans après la décision du Tribunal fédéral. Or, une durée de cinq ans ne remplit pas le critère temporel. 24
Il est également légitime de se demander si la rétroactivité se fonderait sur des motifs très pertinents, car les agriculteurs retirent en général un profit non-négligeable de la vente de terrain à bâtir. Ce sont donc des intérêts privés qui dominent dans la question de l’imposition privilégiée. Les intérêts publics majeurs, qui joueraient en faveur de la rétroactivité, ne sont pas visibles. L’imposition privilégiée donne en outre lieu à une inégalité de traitement entre les agriculteurs et les autres travailleurs indépendants. La rétroactivité ne porterait toutefois pas atteinte aux droits acquis. Il découle de tout cela que toutes les conditions requises pour la mise en œuvre de la rétroactivité au sens propre ne sont pas remplies simultanément, raison pour laquelle celle-ci n’est pas admise.
Le projet ne concerne pas des faits durables. Par conséquent, les conditions nécessaires à une mise en œuvre de la rétroactivité au sens impropre ne sont pas remplies. Des cas d’application de la rétroactivité au sens impropre peuvent se produire, dans certaines circonstances, en cas de report d’imposition. Par exemple, si les conséquences fiscales sont reportées à cause d’une acquisition de remplacement, elles seront conformes à la loi qui était en vigueur au moment de la vente de l’immeuble de remplacement. L’applicabilité du droit en vigueur découle du principe de la légalité (art. 5, al. 1, Cst.). Une réglementation légale explicite n’est pas nécessaire.
L’effet anticipé n’est pas admis. Il faut cependant prévoir que les agriculteurs attendent que l’imposition privilégiée soit rentrée en vigueur avant de vendre des parcelles de terrain constructible, à la suite de l’actuelle modification de la loi.
24 Müller Georg, Expertise concernant l'initiative populaire sur la réforme de la fiscalité successorale et interdiction de la rétroactivité, ch. 5.2.1.