Rapport explicatif
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages
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entre les cantons à système dualiste8 et les cantons à système moniste9. Dans les cantons à système dualiste, l’ensemble des gains en capital est soumis non seulement à l’impôt fédéral direct, mais aussi à l’impôt sur le revenu. Dans les cantons à système moniste, l’impôt sur le revenu est prélevé sur les amortissements récupérés. En revanche, l’impôt sur les gains immobiliers grève le bénéfice résultant de la plusvalue.
Dans son arrêt du 2 décembre 201110, le Tribunal fédéral a décidé d’harmoniser la notion de droit fiscal d’«immeuble agricole et sylvicole» avec le droit foncier rural et de limiter ainsi l’imposition privilégiée. En tenant compte des objectifs et des intérêts de la LDFR, de la LAT et de la loi fédérale sur l’agriculture, le Tribunal fédéral a limité la notion d’«immeubles agricoles et sylvicoles» à des immeubles qui entrent dans le champ d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural
(LDFR)11. Les réserves de terrains à bâtir de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole n’entrent notamment pas dans le champ d’application de la LDFR.
Suite à cet arrêt, les bénéfices d’aliénation provenant de réserves de terrains à bâtir sont imposés totalement à l’heure actuelle, et ce, même s’ils ont été utilisés pour l’agriculture ou la sylviculture avant la vente. Ainsi, pour ce qui est de l’impôt fédéral direct et les cantons à système dualiste, l’ensemble des bénéfices d’aliénation est imposé à titre de revenu. Dans les cantons à système moniste, les amortissements récupérés sont imposés à titre de revenu. Le bénéfice résultant de la plus-value est soumis à l’impôt sur les gains immobiliers. Dans ces cantons, l’arrêt du Tribunal fédéral n’exerce aucune influence sur l’imposition cantonale.
Une imposition différente est effectuée pour les bénéfices provenant de la vente de biens-fonds de moins de 15 ares de vignes ou de 25 ares de terrain et qui ne font pas partie d’une entreprise agricole. Ces biens-fonds ne sont pas soumis à la LDFR.
Dans certains cantons, ils sont considérés comme des immeubles agricoles ou sylvicoles, dans d’autres cantons, ils sont imposés comme des terrains à bâtir.
En outre, depuis le 1er mai 2014, les gains immobiliers sont pris partiellement en compte à l’aide d’une taxe sur la plus-value relevant du droit sur l’aménagement du territoire. La taxe sur la plus-value s’élève à au moins 20 % des avantages liés à l’aménagement du territoire qui apparaissent de manière durable pour le nouveau terrain attribué à la zone à bâtir. Le prélèvement de la plus-value est déjà effectué au début des travaux ou lors de l’aliénation.
1.3 Changement proposé
Comme le demande l’auteur de la motion, le projet de loi prévoit d’élargir la notion d’«immeubles agricoles et sylvicoles». A l’heure actuelle, cet élargissement notionnel permet d’imposer de manière privilégiée les bénéfices d’aliénation réalisés non seulement par des immeubles agricoles et sylvicoles au sens de l’arrêt du Tribunal fédéral, mais aussi par d’autres immeubles de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole. En l’occurrence, il s’agit de terrain à bâtir ainsi que de biens-
8 LU, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, VD, VS et NE.
9 ZH, BE, UR, SZ, NW, BS, BL, TG (personnes physiques), TI, JU et GE.
10 ATF 138 II 32.
11 RS 241.412.11.