Rapport explicatif
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages
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considéré comme un revenu pour les autres travailleurs indépendants et serait imposé en conséquence. Au niveau fédéral, cela engendrerait de nouveau une inégalité de traitement injustifiée en défaveur des autres travailleurs indépendants.
Pour les cantons à système dualiste, les amortissements récupérés issus de la vente de terrain à bâtir sont soumis à l’impôt sur le revenu aussi bien pour les agriculteurs que pour les autres travailleurs indépendants. A la suite de la modification de la loi, les bénéfices provenant des plus-values seraient saisis au moyen de l’impôt sur les gains immobiliers pour les agriculteurs. Pour les autres travailleurs indépendants, cependant, ces bénéfices continueraient d’être imposés en tant que revenu. Etant donné que la charge fiscale en cas d’imposition selon l’impôt sur les gains immobiliers n’est pas pareille à celle qui découle de l’impôt sur le revenu, il résulterait de la modification de la loi une inégalité fiscale entre les agriculteurs et les autres travailleurs indépendants. Cette inégalité de traitement joue en faveur ou en défaveur des autres travailleurs indépendants, selon que l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les gains immobiliers est le plus élevé.
Dans les cantons à système moniste, les agriculteurs et les autres travailleurs indépendants sont imposés de la même manière au niveau de la fortune commerciale lors de la vente de terrain à bâtir. Les amortissements récupérés sont soumis à l’impôt sur le revenu. Les bénéfices provenant des plus-values sont saisis par l’impôt sur les gains immobiliers. La nouvelle règlementation n’engendre donc pas d’inégalité en matière d’imposition dans les cantons à système moniste.
Cette modification violerait le principe constitutionnel d’imposition selon la capacité économique.21 Conformément à ce principe, l’imposition doit se fonder sur les biens économiques à la disposition du contribuable et sur sa situation personnelle; dans ce contexte, le revenu sert d’indicateur. Lors de la vente d’une parcelle de terrain à bâtir, le revenu augmente (pour un montant qui, dans certains cas, peut atteindre plusieurs millions de francs), ce qui provoque une hausse de la capacité économique du vendeur. Le revenu issu de la vente devrait donc, du point de vue de l’égalité de traitement, être imposé comme un revenu du travail ou du capital. Les privilèges fiscaux sont également à considérer d’un œil critique du point de vue de l’égalité de traitement (vis-à-vis des autres travailleurs indépendants) du fait du classement en zone à bâtir qui précède en général le bénéfice immobilier issu d’une exploitation agricole. Or, le classement en zone à bâtir découle d’une décision purement politique. Il s’agit donc, dans le cas d’un bénéfice immobilier, d’un bénéfice inattendu (windfall gain, en anglais), que le vendeur a pu retirer sans avoir accompli de prestation correspondante. Toutefois, depuis le 1er mai 2014, les bénéfices immobiliers sont soumis à une taxe sur la plus-value foncière.
21 Art. 127 al. 2 Cst.