Rapport explicatif
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages
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Article 18, alinéa 4, 2e phrase, LIFD
L’article 18, alinéa 4 LIFD régule les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles et sylvicoles. Ces derniers doivent à présent être redéfinis.
Sont considérés comme immeubles agricoles et sylvicoles les immeubles au sens de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; nouv. art. 18, al. 4, let. a, LIFD)15 ainsi que les immeubles de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole qui ne sont pas soumis à la LDFR (nouv. art. 18, al. 4, let. b LIFD).
Sont considérés en premier lieu comme immeubles agricoles au sens de l’article 2 LDFR les immeubles agricoles situés en dehors d’une zone à bâtir et pour lesquels l’utilisation agricole est licite (al. 1). Selon l’alinéa 2, la même loi s’applique aux immeubles suivants: (a.) les immeubles et parties d’immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d’une entreprise agricole; (b.) les forêts qui font partie d’une entreprise agricole; (c.) les immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu’ils ne sont pas partagés conformément aux zones d’affectation; (d.) les immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole.
Les immeubles de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole qui ne sont pas soumis à la LDFR sont:
les terrains à bâtir;
les biens-fonds de moins de 15 ares pour les vignes ou moins de 25 ares pour les
autres terrains (par ex. les «stöckli»), mentionnés à l’art. 2, al. 3 LDFR; et
les immeubles qui ne sont pas soumis à la LDFR.
Tant que ces immeubles, qui ne sont pas soumis à la LDFR, appartiennent à l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole, ils doivent toutefois bénéficier d’une imposition privilégiée (nouv. art. 8, al. 1, let. b).
Les exploitations agricoles ou sylvicoles sont définies selon la loi fédérale du 29 avril 1982 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture; LAgr)16. Les conditions à remplir pour qu’une exploitation soit reconnue comme exploitation agricole sont fixées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm17; art. 6, 29a und 30 OTerm). Les exploitations agricoles qui comprennent des forêts au sens de la loi sur les forêts sont considérées comme des exploitations agricoles et sylvicoles. Au cas où une exploitation comprend d’autres types d’exploitation, en plus de
15 RS 642.11
16 RS 910.1
17 RS 910.9