Rapport explicatif

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 21 pages

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privilèges fiscaux accordés actuellement en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, il se peut également que la modification de la loi ne change absolument rien pour certains de ces cantons.

- Dans les autres cantons à système dualiste (AG, GE, VD et VS), il faut s’attendre à une nette baisse des recettes, si tant est que les cantons concernés n’augmentent pas l’impôt sur les gains immobiliers.

L’impôt sur les gains immobiliers relève en partie uniquement des communes (par ex. dans les cantons de ZG et de ZH). Dans ces cantons, le produit de l’impôt doit être redistribué entre les communes et le canton.

Les augmentations ou les baisses des recettes qui découleront de la modification de la loi ne peuvent pas être estimées pour les cantons. Dans l’ensemble, c’est-à-dire pour toute la Suisse, il devrait en résulter une baisse des recettes aux niveaux des cantons et des communes. L’Administration fédérale des contributions n’a pas connaissance de l’ampleur des gains immobiliers ni de la durée de possession effective de chaque immeuble dans les différents cantons, données qui influencent le montant des recettes fiscales.

3.2.2 Conséquences sur l’état du personnel

Le projet n’aura aucune conséquence sur le plan du personnel pour les autorités cantonales.

3.2.3 Adaptation du droit cantonal

Les cantons devront disposer d’un délai approprié afin d’adapter leurs bases légales respectives, de sorte à ce que toute dysharmonie entre le droit fédéral et le droit cantonal puisse être évité.

3.3 Conséquences économiques

Le projet ne devrait pas avoir de répercussions sur l’offre en matière de sols. Il est cependant possible qu’il en résulte, à court terme, c’est-à-dire entre la décision et la mise en œuvre de la loi, une diminution de l’offre, car de potentiels vendeurs peuvent décider d’attendre l’entrée en vigueur de l’adaptation de la loi afin de bénéficier de l’imposition privilégiée. Le projet n’aura pas non plus de conséquences sur le secteur agricole et sur le changement structurel.

La réforme prévue de la loi rétablirait la situation antérieure à la décision du Tribunal fédéral de 2011. En comparaison avec cette «situation antérieure», la réforme de la loi n’aura donc pas de répercussion sur la croissance économique. Il faut toutefois constater que le système d’imposition appliqué avant 2011 était économiquement parlant inefficace. L’imposition privilégiée des immeubles agricoles avait engendré une baisse de l’imposition du sol, ce qui entraîne toujours, dans un budget d’Etat donné, une hausse de l’imposition du travail ou du capital, voire des deux facteurs. Tandis que l’imposition du travail et du capital a des effets négatifs en diminuant l’occupation et en mettant un frein aux incitations à économiser et à investir, l’imposition du sol ne provoque pas de telles adaptations du comportement. Les impôts sur le travail et sur le capital ont donc tendance à exercer une influence négative sur la croissance économique, ce qui n’est pas le cas des impôts sur le sol.