Rapport explicatif

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Art. 4 OFSP

L’art. 4 énumère désormais tous les droits et obligations se rapportant à l’OFSP. Il lui incombe selon l’al. 1, let. a d’indiquer s’il existe des données sensibles au sens de la LPMéd ou du droit cantonal (voir art. 7, al. 4). L’inscription par l’OFSP repose sur l’annonce écrite, par les autorités de surveillance cantonales, de l’existence de données sensibles au sens de l’art. 7, al. 4. Font également partie des données sensibles les restrictions levées selon l’art. 7, al. 4, let. a. Une procédure de notification électronique et automatisée est prévue à cet effet. La personne concernée par la levée des restrictions possédera par la suite des données sensibles au sens de l’art. 7, al. 4, let. a. Cette mention sera visible des autorités cantonales. Moyennant une demande soumise par courrier ou par voie électronique, elles pourront, lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, solliciter auprès de l’OFSP des renseignements sur les restrictions levées et sur les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention « radié » (voir art. 53, al. 2bis, LPMéd révisée). La mention « radié » visée à l’al. 1, let. b ne s’emploie plus, selon l’art. 54 LPMéd révisée, que pour les interdictions temporaires d’exercer, en l’occurrence dix ans après leur levée. L’OFSP inscrit par ailleurs la date de décès (al. 1, let. c). Cette disposition va de pair avec une obligation, faite aux autorités de surveillance cantonales, de déclarer les décès à l’OFSP (voir art. 7, al. 5). L’inscription de la date de décès par l’OFSP dans le MedReg entraîne la disparition des données du module public. Comme les cantons n’apprennent pas systématiquement tous les cas de décès des professionnels de la santé, l’OFSP prévoit dorénavant de synchroniser une fois par an les données du MedReg avec les données AVS de la Centrale de compensation (CdC), afin d’identifier systématiquement les personnes décédées. L’OFSP s’est doté dans la LPMéd révisée de la base légale nécessaire pour pouvoir inscrire dans le MedReg le numéro AVS, ce qui permettra la synchronisation correspondante.

L’archivage des données sensibles était réglé jusqu’ici à l’art. 10 de l’ordonnance concernant le registre LPMéd, tandis que l’élimination et la radiation d’inscriptions dans le registre figuraient à l’art. 17. Ces dispositions sont désormais intégrées aux al. 2 et 3. Les dispositions encore en vigueur de la LPMéd exigent l’élimination de toutes les inscriptions relatives à une personne dès qu’elle a 80 ans ou qu’une autorité annonce son décès. La LPMéd révisée ne prévoit à l’art. 54, al. 5, plus de limite d’âge pour l’élimination des inscriptions. A l’avenir, toutes les inscriptions relatives à une personne ne seront éliminées que lorsqu’une autorité aura annoncé son décès.

Art. 5 Organisations de formation postgrade

Cet article correspond dans une large mesure à l’art. 6 existant. Seul a été écarté le genre de titre postgrade, car les organisations professionnelles ne peuvent et ne doivent inscrire que les titres postgrades fédéraux. Son al. 1 charge les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) d’inscrire dans le registre LPMéd les titres postgrades fédéraux visés aux annexes 1 à 3a de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires6. L’inscription précisera la date et le lieu de délivrance du titre. Selon l’al. 2, l’organisation responsable de la formation postgrade des médecins doit inscrire les qualifications postgrades de droit privé nécessaires à la facturation des prestations selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)7. Les qualifications correspondantes sont énumérées à l’annexe 2. Enfin, les organisations responsables de la formation postgrade peuvent si elles le souhaitent enregistrer dans le MedReg d’autres qualifications postgrades de droit privé (al. 3). Cette pratique a fait ses preuves. Grâce à elle, les patients disposent de renseignements complets sur les qualifications professionnelles du personnel médical.

Art. 6 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Cette disposition correspond à l’art. 6a en vigueur. Elle garantit la possibilité d’inscrire dans le MedReg les certificats de capacité de « vétérinaire officiel dirigeant » ou de « vétérinaire officiel » mentionnés à l’art. 1, let. b et c, de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la

6 RS 811.112.0

7 RS 832.10