Rapport explicatif

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages

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buts énumérés dans la loi (information des patients, protection des patients, assurance qualité, fins statistiques, établissement de la démographie médicale, information de services étrangers).

L’adaptation des al. 2 et 3 tient compte du fait que l’interface standard programmée ne permet qu’une différenciation par profession (médecin, dentiste, etc.). L’adaptation de l’interface standard aux besoins individuels de chaque requérant aurait impliqué un énorme travail et un coût très élevé. La notion d’interface standard suppose une solution standard : la possibilité de choisir la profession s’avère un compromis adéquat, tenant compte à la fois des principes de proportionnalité et de rentabilité.

Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

Cet article offre désormais la possibilité non seulement à l’OFS, mais aussi à des requérants publics ou privés de procéder gratuitement à une commande unique de données, à des fins de recherche. Un accès par l’interface standard visée à l’art. 11 est exclu en pareil cas. L’OFS reçoit chaque année les données publiques, à des fins statistiques, (al. 1, let. a). De même, des services publics ou privés ont la possibilité de recevoir les données publiques sous forme anonymisée, pour leurs projets de recherche (al. 1, let. b). A cet effet, le requérant doit prouver que son projet de recherche présente un intérêt public, et que les données du MedReg sont réellement nécessaires à sa mise en œuvre. Les données ne sont communiquées à des services publics ou privés que sur demande écrite (al. 2).

Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

Les autorités cantonales préposées à l’octroi des autorisations de pratiquer et à la surveillance peuvent demander à l’OFSP par voie électronique, dans le cadre du registre des professions médicales, des renseignements sur les données sensibles (al. 1). En vertu de l’art. 53, al. 2bis, LPMéd, les autorités chargées des procédures disciplinaires en cours peuvent demander auprès de l’OFSP, par lettre ou par courriel, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention « radié » (al. 2). L’OFSP communique les données sensibles aux autorités compétentes par liaison sécurisée (al. 3). Un envoi recommandé est réputé tel.

Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées

L’art. 14 correspond dans les grandes lignes à l’art. 12 existant. Les personnes relevant d’une profession médicale peuvent désormais s’adresser à l’OFSP par écrit également, et non plus seulement par voie électronique, pour connaître les données sensibles inscrites dans le MedReg à leur sujet (al. 1). Les requêtes par voie électronique nécessitent un nom d’utilisateur et un mot de passe. L’OFSP fournira ces données d’accès sur demande (al. 2). La transmission d’informations s’effectue par liaison sécurisée (al. 3). Les données sensibles seront envoyées par courrier recommandé.

Art. 15 Modification des données

Une modification formelle concerne ici l’allemand et non le français. Sur le plan matériel, les dispositions correspondent à l’actuel art. 14. Elles prévoient que les fournisseurs de données sont responsables de la mise à jour des données qu’ils inscrivent dans le MedReg en vertu des art. 3 à 8 (al. 1). Au cas où des tiers leur auraient transmis, notamment par téléphone ou par courriel, des demandes de modification de données relevant de leur compétence, il leur incombe de n’effectuer de tels changements qu’après en avoir vérifié l’exactitude (al. 2). Comme jusqu’ici, l’application informatique du MedReg est conçue pour que les modifications soient automatiquement consignées en tâche de fond dans un protocole (al. 3).

Art. 16 Demande de modifications par les personnes concernées

Sur le fond, les dispositions de cet article sont identiques à l’actuel art. 15. Elles permettent aux personnes inscrites au MedReg de faire rectifier, si nécessaire, les données les concernant (al. 1). La possibilité d’obtenir la correction des données sur demande écrite, p. ex. par courriel, tient compte de la pratique actuelle. Ainsi, il arrive souvent que des personnes signalent un changement de nom par téléphone ou par courriel. Le cas échéant, l’OFSP leur demande un document officiel (p. ex. copie du