Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages
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restrictions ou des charges. En revanche, elles sont passibles de toutes les mesures disciplinaires visées à l’art. 43 LPMéd.
La déclaration des données sensibles est réglée à l’al. 4. Il faut ainsi annoncer la levée des restrictions et sa date (al. a). La déclaration s’effectue automatiquement et par voie électronique, dès que les autorités de surveillance cantonales suppriment la restriction dans le MedReg et y inscrivent la date de levée. Selon la let. b, il leur incombe comme auparavant de signaler les motifs d’un refus ou d’un retrait d’autorisation. Les let. a et c à g énumèrent les mesures disciplinaires visées à l’art. 43 LPMéd : avertissement, blâme, amende, interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession médicale à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle. Chaque annonce de mesure disciplinaire doit comporter le motif et la la date de la décision. A l’avenir, les cantons devront aussi déclarer en vertu de l’art. 52, al. 1, let. b, de la LPMéd révisée, les mesures disciplinaires fondées sur le droit cantonal qu’ils ordonnent contre une personne exerçant une profession médicale soumise à la LPMéd (voir let. h). Comme pour les mesures disciplinaires au sens de la LPMéd, la date et le motif d’une telle décision doivent être spécifiés. La déclaration des données sensibles continue de reposer sur un formulaire. Seules les annonces concernant les restrictions levées (al. 4, let. a) se font automatiquement par voie électronique, lorsque l’autorité de surveillance cantonale inscrit leur levée dans le MedReg.
L’al. 5 prévoit que les autorités de surveillance cantonales déclarent sans tarder à l'OFSP la date de décès des personnes exerçant une profession médicale universitaire. L’office procède ensuite à l’inscription correspondante (voir art. 4, al. 1, let. c). Cette pratique existe déjà aujourd’hui, mais il n’était fait mention que du devoir de l’OFSP d’enregistrer de telles données. Il est bien clair que les cantons ne peuvent déclarer que les décès dont ils ont connaissance.
Art. 8 Office fédéral de la statistique
Cette disposition correspond matériellement à l’art. 7a en vigueur. L’OFS continuera d’inscrire dans le MedReg le numéro d’identification des entreprises (IDE). Une modification linguistique a été effectuée dans le texte allemand et ne concerne pas le texte français.
Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données
La section « Droits et obligations des fournisseurs de données et des utilisateurs » de l’ordonnance en vigueur a été renommée. Son nouveau titre indique que la section 3 renferme aussi des dispositions ayant trait à la qualité, à la communication, à l’utilisation et à la modification des données.
Art. 9 Qualité des données
Cette disposition correspond à l’art. 9 existant. Son titre a été modifié pour souligner que l’enjeu essentiel est ici la qualité des données. Les fournisseurs de données doivent s’assurer que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur (al. 1). Ils veilleront aussi à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le MedReg ou communiquées au service compétent (al. 2).
Art. 10 Communication des données publiques
L’al. 1 indique que les données publiques sont accessibles soit par Internet, soit sur demande. L’al. 2 renvoie à l’annexe 1, où les données exclusivement accessibles sur demande sont signalées comme telles. Les dispositions de cet article sont identiques du point de vue matériel à celles figurant aujourd’hui à l’art. 13.
Art. 11 Accès par une interface standard
Les dispositions correspondantes figuraient auparavant à l’art. 13a. Les fournisseurs de données visés aux art. 3 à 8 de l’ordonnance peuvent accéder aux données publiques via l’interface standard (al. 1, let. a). L’al. 1, let. b précise que pour bénéficier d’un tel accès, il faut être chargé de tâches légales ou pouvoir attester que l’on remplit une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre. La nouvelle disposition se réfère explicitement, à la différence de l’actuelle, aux buts du registre des professions médicales universitaires énoncés dans la loi (voir art. 51, al. 2, LPMéd révisée). Autrement dit, le requérant doit démontrer qu’il assume une tâche d’intérêt public, poursuivant au moins l’un des