Rapport explicatif

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages

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livret de famille) et le transmet à la MEBEKO, responsable des changements de nom. Et si les données à rectifier ne sont pas du ressort de l’OFSP ou de la MEBEKO, le service chargé de la tenue du registre s’assure que la demande parvienne au service compétent (al. 1). Il reste par ailleurs possible de faire rectifier des données par voie électronique. Il faut disposer à cet effet d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, qui peuvent être demandés à l’OFSP (al. 2). Le cas échéant, la demande de rectification parvient automatiquement au service compétent.

Section 4 Coûts et émoluments

La section 4, intitulée jusqu’ici « Dispositions particulières », a été renommée. La nouvelle section 4 porte désormais exclusivement sur les coûts et les émoluments.

Art. 17 Répartition des coûts et exigences techniques

Les al. 1 et 2 correspondent entièrement aux dispositions réglées jusqu’ici à l’art. 18. L’OFSP finance la programmation, le fonctionnement et le développement du MedReg (al. 1). Il prend à sa charge les coûts non couverts par les émoluments (al. 2). L’al. 3 est matériellement identique à l’art. 18, al. 3 en vigueur, à ceci près qu’« interface technique », terme mieux adapté, remplace le terme impropre d’« interface standard ». Car il n’est pas question à l’al. 3 de l’interface standard visée à l’art. 11, laquelle permet exclusivement d’obtenir les données publiques (get-service). L’interface technique est par contre nécessaire pour inscrire des données dans le MedReg. L’al. 3 dit à ce propos que les fournisseurs des données visées aux art. 3 à 8 doivent prendre en charge les coûts des adaptations à l’interface de saisie des données. Concrètement, cela signifie que les adaptations de l’interface au niveau des cantons, qui seront rendues nécessaires suite à la révision totale de l’ordonnance concernant le registre LPMéd, sont à leur charge. A titre d’exemple, les cantons devront désormais inscrire dans le MedReg le refus ou le retrait de l’autorisation d’exercer une activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle. En l’occurrence, l’OFSP prend en charge les coûts de programmation des champs de données supplémentaires requis. De leur côté, les autorités de surveillance cantonales devront adapter leur interface d’accès au MedReg, de façon à pouvoir y inscrire les données requises. L’al. 4 règle la répartition des coûts d’adaptation à l’interface standard. Les règles sont ici les mêmes qu’à l’al. 3 : l’OFSP assume les coûts des adaptations découlant de nouvelles dispositions légales ou d’impératifs techniques. Les adaptations correspondantes rendues nécessaires du côté des utilisateurs de l’interface standard seront à leur charge.

Art. 18 Emoluments

Les dispositions de l’art. 18, al. 1 et 2 sont identiques à l’art. 18a existant. L’émolument perçu pour l’utilisation de l’interface standard se compose d’un émolument unique de 3000 francs au plus (al. 1, let. a) et d’un émolument annuel de 5000 francs au plus (al. 1, let. b). La redevance maximale due pour les prestations énumérées à la let. a comprend un forfait moyen destiné à couvrir les frais de gestion et de conseil, ainsi qu’une participation aux frais de raccordement à l’interface standard. Son montant est de 3000 francs au plus. L’émolument maximum pour les prestations énumérées à la let. b s’élève à 5000 francs. Il repose sur la charge de travail moyenne, basée sur les expériences antérieures, de 25 heures à 100 francs par an pour l’assistance aux utilisateurs. Il inclut aussi les frais liés au renouvellement de certificat et à l’extension de la capacité du serveur. Enfin, il indemnise en partie les travaux de l’OFSP portant sur l’assurance qualité des données inscrites. L’al. 2 réglemente l’exemption de l’obligation de payer des émoluments. Les bénéficiaires de cette exemption sont les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. a, qui sont également des fournisseurs de données. L’al. 3 correspond à l’actuel art. 18a, al. 3, en vertu duquel l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 est applicable pour le reste.

Section 5 Dispositions particulières

Cette section, précédemment intitulée « Abus et détournement », a été renommée. L’actuel art. 21, prévoyant que quiconque nuira au fonctionnement du MedReg sera puni d’une amende allant jusqu’à

10 RS 172.041.1