Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages
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formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public8.
Art. 7 Cantons
A l’al. 1, l’expression « à titre d’activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle », introduite lors de la révision de la LPMéd, a remplacé l’ancien terme « à titre indépendant ». Cette modification étend le cercle des assujettis au régime de l’autorisation aux personnes qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle mais pas à titre indépendant (chaînes de pharmacies, cabinets de groupe, etc.). L’al. 1, let. a indique comme jusqu’ici le canton ayant octroyé l’autorisation de pratiquer, et la let. b la base juridique en vertu de laquelle elle a été accordée. Cela signifie que les cantons peuvent continuer d’inscrire dans le MedReg les autorisations basées sur le droit cantonal (voir al. 2). La let. c indique le statut d’autorisation, pour lequel il n’y a plus désormais que deux possibilités proposées au choix : soit l’autorisation visée dans la LPMéd est octroyée (ch. 1), soit la personne n’a pas d’autorisation (ch. 2). Le statut pas d’autorisation concerne tous les membres des professions médicales universitaires qui, pour une raison ou pour une autre, ne disposent pas d’une autorisation, par exemple, les personnes n’ayant encore jamais demandé d’autorisation de pratiquer. Afin d’indiquer une interruption d’activité provisoire ou définitive un nouveau champ est introduit (let. d), qui révèle si la personne exerce activement ou non sa profession médicale (actif, inactif). En outre, la date de la modification de l’activité doit être mentionnée. Les anciens statuts d’autorisation départ en retraite et déclaration de départ sont ainsi remplacés par une information sur l’activité, venant compléter le statut d’autorisation. La disposition concernant une éventuelle limitation dans le temps de l’autorisation de pratiquer est restée inchangée (let. e). Certains cantons accordent des autorisations de durée limitée, afin de réexaminer régulièrement si les conditions d’octroi demeurent remplies. En vertu de la let. f, les cantons inscrivent au MedReg le nom du cabinet ou de l’établissement, avec son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopie et son adresse de courrier électronique. La let. g permet aux cantons d’inscrire dans le MedReg si une personne exerçant la profession de médecin, dentiste, pharmacien ou chiropraticien a le droit ou non de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Les dispositions sur l’exercice de la propharmacie, qu’elles relèvent du droit cantonal (let. h et i) ou de l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)9 (let. j et k), sont identiques à celles en vigueur. Selon la let. l, l’étendue de l’habilitation à se procurer, entreposer, prescrire, utiliser ou remettre des stupéfiants en vertu de l’art. 75, al. 1, OCStup doit aussi figurer dans le registre, tout comme les éventuelles remarques à ce sujet (let. m). Les restrictions techniques, temporelles ou géographiques, ou les charges avec les dates de début et, le cas échéant, de fin des restrictions ou des charges seront désormais consultables par Internet. La description et le contenu des restrictions ou des charges ne seront toutefois rendus accessibles que sur demande (let. n, voir aussi annexe 1, ch. 4.15 à 4.18). Désormais, le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait (let. o), avec la date de la décision, apparaîtront dans le MedReg et seront vsibles du public. La publication des charges et restrictions, ainsi que du refus ou du retrait de l’autorisation ne découle pas de la révision de la LPMéd, mais aurait déjà été possible auparavant. Comme indiqué en préambule, cette mesure améliorera la transparence vis-à-vis du public.
Selon l’al. 2, les cantons peuvent comme jusqu’ici inscrire les données énumérées à l’al. 1 des personnes assujetties à l’autorisation de pratiquer en vertu du droit cantonal. Cette possibilité est notamment maintenue parce qu’il incombe désormais aussi aux autorités de surveillance cantonales de signaler les données sensibles lorsqu’elles prennent, en vertu du droit cantonal, une décision à l’égard de personnes assujetties à la présente loi.
Les inscriptions concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours selon l’art. 35, al. 1 et 2, LPMéd sont énumérées à l’al. 3. Les autorités de surveillance cantonales peuvent également déclarer des données sensibles se rapportant à ces personnes (al. 3, let. d). Comme ces dernières n’ont pas besoin d’autorisation et doivent seulement s’annoncer, un retrait d’autorisation n’entre pas en ligne de compte. Il est également impossible de leur imposer des