Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages
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10 000 francs, est abrogé. Notamment parce qu’une telle infraction tombe déjà dans une large mesure sous le coup des art. 143bis ou 144bis du Code pénal suisse du 21 décembre 193711.
Art. 19 Sécurité des données
Cet article est identique à l’art. 20 en vigueur. Seul le titre (« Mesures techniques et organisationnelles ») a été adapté. Cette disposition vise à garantir que tous les services participant au MedReg veillent à la sécurité des données, afin de les protéger contre toute intrusion, perte ou utilisation à mauvais escient.
Section 6 : Dispositions finales
Art. 20 Entrée en vigueur
Cet article précise la date d’entrée en vigueur.
Annexes
L’ordonnance concernant le registre LPMéd comporte deux annexes :
Annexe 1 Droits et obligations des fournisseurs de données
La systématique de l’annexe 1 a été maintenue. Mais à la différence du texte en vigueur, toutes les données sensibles y sont indiquées. Ainsi, l’annexe révisée inclut tous les nouveaux contenus à inscrire ou à déclarer en vertu des art. 3 à 8. Comme jusqu’ici, les données sensibles visées à l’art. 7, al. 4 doivent être stockées en lieu sûr, en dehors du MedReg.
Au ch. 1, intitulé « Contenu et accès », la description de la la let. A de la légende a été complétée par une remarque signalant que les champs marqués d’un astérisque (*) peuvent aussi être remplis ou modifiés par l’OFSP, alors même que tous ces champs de données relèvent en principe de la compétence de la MEBEKO. Cette dérogation concerne notamment les titulaires de diplômes fédéraux acquis avant 1984. Ces personnes avaient été inscrites par l’OFSP à la création du MedReg. Sous la légende « Fournisseurs de données », il est précisé que l’OFSP administre le registre des professions médicales (et non le registre). L’annexe obéit à la structure suivante : données personnelles de base, données concernant les diplômes, données concernant les formations postgrades, données concernant l’autorisation d’exercer une profession médicale à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, données concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours , et enfin données sensibles. Elle diffère donc de l’annexe actuelle, où aucune distinction n’était faite entre les données concernant l’autorisation de pratiquer à titre indépendant et les prestataires de services de 90 jours. L’annexe 1 montre ainsi de manière exhaustive toutes les données à déclarer, dans chaque catégorie de données.
Annexe 2 Qualifications postgrades de droit privé selon l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
Comme jusqu’ici, l’annexe 2 indique toutes les qualifications postgrades de droit privé nécessaires en vertu de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins, afin que les prestations fournies puissent être prises en charge par l’assurance obligatoire des soins.
5. Répercussions sur le personnel et les finances de la Confédération
Les ressources humaines et financières destinées aux adaptations nécessaires du MedReg seront compensées dans le cadre du budget actuel de la section Registre des professions médicales. Aucune demande de ressources humaines ou informatiques supplémentaires ne sera déposée.
6. Répercussions sur le personnel et les finances des cantons
Aujourd’hui déjà, les cantons exercent leur surveillance sur les membres des professions médicales et accordent les autorisations de pratiquer prévues dans la LPMéd et le droit cantonal. Bien que la LPMéd révisée élargisse le cercle des personnes soumises à autorisation, les cantons ne subiront
11 RS 311.0