Rapport sur les résultats

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

Paquet d’ordonnances de l'automne 2017 Résultats de la consultation de l'ORRChim, de l'OMoD, de l'OLED et de la LMoD

lors qu’il ne peut pas être exclu que le mercure exporté soit utilisé hors des utilisations autorisées et qu’il exerce une action nocive sur les êtres humains et l’environnement, une réglementation plus sévère, analogue à celle de l’UE, est demandée.

Pour trois partis (PBD, PLR et UDC), les prescriptions prévues pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention de Minamata, et donc aussi pour les exportations de mercure, vont largement au-delà du nécessaire. Selon des demandes du PLR et de l’UDC ainsi que de celles des associations economiesuisse, ECO SWISS, scienceindustrie, USAM, SKW, Swissmem, Swiss Recycling et VSS lubes, les exportations aux fins de recherche et d’analyse ou à d’autres fins se référant à la Convention de Minamata, autorisées dans le pays d’importation, devraient être possibles. Le canton de Berne, le PBD, les associations SENS, SLRS et ASED ainsi que l’entreprise BATREC concernée par la question demandent de permettre, au sens d’une exigence minimale, les exportations de mercure non seulement aux fins de recherche et d’analyse, mais également pour la fabrication de capsules d’amalgame dentaire.

En ce qui concerne l’interdiction d’exportation de dispositifs de mesure, de commutateurs et de relais contenant du mercure, le PS approuve la nouvelle prescription de lutte contre le commerce des marchandises d’occasion. economiesuisse, scienceindustrie, la SKW et Swissmem proposent une reformulation du ch. 2.1, let. a, (interdiction d’exporter les objets contenant du mercure ne devant pas être mis sur le marché en vertu des ch. 1.1 et 3) et souhaitent que, à la let. b, l’interdiction d’exportation d’amalgames dentaires soit limitée à des formes autres que les capsules. Selon le PLR, la Convention de Minamata ne prévoit qu’une interdiction par étapes de l’utilisation des amalgames dentaires. La Suisse connaît aujourd’hui déjà une interdiction d’utilisation des amalgames dentaires, il n’est donc pas nécessaire selon lui d’en interdire l’exportation, d’une part, parce que la production indigène d’amalgames dentaires a déjà cessé et, d’autre part, parce que la demande reculera de toute manière du fait des dispositions de la convention. Le PS se félicite de l’interdiction d’exportation des amalgames dentaires.

Le canton de Genève fait remarquer que lorsque le mercure est exporté dans un État n’étant pas Partie à la Convention de Minamata, cet État doit également attester qu’il prend des mesures en vue d’un entreposage du mercure et d’une gestion des déchets contenant du mercure respectueux de l’environnement (ch. 2.2.2, al. 2, et ch. 4.2, al. 2).

Disposition sur l’utilisation de mercure (ch. 3, annexe 1.7)

L’interdiction d’utilisation du mercure, de composés de mercure et de préparations contenant du mercure dans la fabrication des piles et de leurs composants devrait être précisée de manière à ce qu’elle s’applique dans le cadre du champ d’application de l’annexe 2.15 (ch. 3.1, let. a, n° 2) ORRChim.

Selon 15 cantons (AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, ZH, ZG) et deux organisations intercantonales (Chemsuisse, ACCS), l’utilisation de préparations contenant du mercure en tant qu’auxiliaire dans des processus de fabrication industriels est interdite en vertu du ch. 3.1, let. c ; alors que dans certains cas ces préparations peuvent être mises sur le marché à de telles fins (ch. 1.2, al. 5, et ch. 1.3), la formulation du ch. 3.1, let. c, doit être complétée en conséquence.

De l’avis de six cantons (LU, SG, SH, TG, TI, ZG), de Chemsuisse et de l’ACCS, il faudrait introduire une interdiction d’utilisation des cosmétiques contenant du mercure et selon neuf autres cantons (AG, AI, AR, GL, GR, OW, UR, SZ, ZH) il faudrait réfléchir à la question, l’importation et l’utilisation privées de cosmétiques n’étant pas réglées.

Dispositions transitoires concernant le mercure (ch. 4, annexe 1.7)

Selon les demandes de 18 cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, OW, NW, UR, SG, SH, SZ, TG, TI, ZH, ZG) et de deux organisations intercantonales (Chemsuisse, ACCS), il y a lieu de garantir que les dispositifs de mesure contenant du mercure, destinés au grand public et ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erseptembre 2015 ne parviennent pas dans le commerce des marchandises usagées (ch. 4.1, al. 2). Il n’est donc pas judicieux

8/17 054.11-00539/00004/00003/Q354-1626