Rapport sur les résultats
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages
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Paquet d’ordonnances de l'automne 2017 Résultats de la consultation de l'ORRChim, de l'OMoD, de l'OLED et de la LMoD
de continuer de permettre la vente de dispositifs de mesure contenant du mercure destinés au grand public et de régler l’utilisation professionnelle et artisanale plus sévèrement que l’utilisation grand public.
Si l’exportation de mercure pour la fabrication d’amalgames dentaires (canton de BE, PBD, SENS, SLRS) ou de produits dûment désignés (USAM) devient possible comme demandé, la disposition transitoire du ch. 4.2, al. 1, let. b, devient obsolète et doit être supprimée.
2.3.2.2 OMoD
La disposition selon laquelle une importation destinée à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est considérée comme une importation est approuvée par tous les cantons, certains
l’approuvant explicitement.
economiesuisse, scienceindustries, Swissmem et la SKW souhaitent que l’art. 22, al. 1, soit complété de manière à ce que la 2ephrase ne concerne elle aussi explicitement que l’importation de déchets.
2.3.2.3 OLED
Le PS, 16 cantons (AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH, ZG) et deux organisations intercantonales (Chemsuisse, ACCS) apprécient les réglementations du droit des déchets selon lesquelles le mercure ou les composés du mercure récupérés des déchets ainsi que le mercure excédentaire issu de processus industriels soient par principe considérés comme des déchets.
Selon economiesuisse, scienceindustries, la SKW et Swissmem, l’exportation de mercure, dans le cas de la Suisse il s’agit exclusivement de mercure recyclé, ne doit pas être interdite pour des utilisations admises par la Convention de Minamata. À l’art. 3, let. fbis, le ch. 2 (« mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1 [déchets contenant du mercure ou des composés du mercure]) doit donc être
supprimé. De l'avis du canton de Berne, des associations SENS et SLRS ainsi que de
l’entreprise de recyclage BATREC, l’OLED, qui doit être adaptée en raison d’une demande de modification de l’ORRChim, doit correspondre au droit de l’UE en vigueur, mais ne doit pas contenir de dispositions particulières pénalisant la Suisse. Dans la définition des déchets de mercure à l’art. 3, let. fbis, il y a donc lieu de préciser le ch. 2 (« mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1 ne pouvant servir à des utilisations admises selon l’ORRChim »).
2.3.2.4 LMoD
Tous les cantons approuvent, certains explicitement, l’introduction de deux nouveaux codes de déchets harmonisés avec le répertoire des déchets de l’UE.
2.3.3 Propositions hors projet
Trois cantons (GL, SH, ZH) demandent que le DETEC définisse l’état actuel de la technique en ce qui concerne l’élimination des déchets contenant du mercure, en particulier de ceux issus d’usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM). Dans le rapport explicatif relatif à la procédure de consultation, on évoque le fait que l’état de la technique est compris actuellement comme une chaîne de processus concernant la récupération de mercure métallique à partir de déchets de mercure, de la transformation autant que possible complète du mercure métallique en sulfure de mercure (cinabre) et le stockage du sulfure de mercure dans une décharge souterraine. Dans les UIOM, de grandes quantités de déchets de mercure (p. ex. coke actif et résines échangeuses d’ions provenant de la purification des gaz de combustion) seraient produites au sens de la définition proposée dans l’OLED. Ces déchets doivent être traités et stockés de manière respectueuse de l’environnement et selon l’état de la technique.
La prise de position du bureau d’avocats Siegenthaler & Partner (mandaté par Metal Depot Zürich AG, Blubox Trading AG, Air Mercury AG) relative à la modification de la LMoD n’entre
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