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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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Art. 15 Traitement hospitalier
1 L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital (art. 68, al. 1) avec lequel une convention réglant la collaboration et les tarifs a été conclue.
2 Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou dans un autre hôpital, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’hôpital le plus proche qui soit approprié.
3 L’hôpital ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le traitement en division commune.
Art. 16 Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’hôpital
Lorsque l’assuré veut changer de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’hôpital, il doit en informer immédiatement l’assureur.
Art. 18 Aide et soins à domicile
1 L’assuré a droit à l’aide et aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie2.
2 L’assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent de l’aide et des soins à domicile donnés par une personne non autorisée.
Art. 19 Moyens auxiliaires
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
Art. 22, al. 4
4
Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité.
Art. 25, al. 3
Abrogé