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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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Art. 95a Tâches de la caisse supplétive en cas de grands sinistres
1 La caisse supplétive fixe chaque année, en pour-mille du gain assuré par branche d’assurance, les suppléments de prime unitaires selon l’art. 90, al. 4 de la loi pour tous les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi, de telle sorte que les frais courants selon les annonces des différents assureurs, prévues à l’art. 78 de la loi, sur le coût total estimé du sinistre et les paiements effectués puissent selon toute vraisemblance être couverts. Le coût total du sinistre est estimé selon des principes actuariels reconnus.
2 Le fonds de compensation (fonds) rembourse aux assureurs les coûts des sinistres et du traitement de ceux-ci qui dépassent la limite du grand sinistre au sens de l’art. 78, al. 1, de la loi. La limite est calculée séparément pour les accidents professionnels et pour les accidents non professionnels.
3 La charge du grand sinistre est répartie entre les assureurs jusqu’à la limite au sens de l’art. 78, al. 1, de la loi de façon à ce que la part de chaque assureur soit proportionnelle à son dommage. La caisse supplétive règle les paiements compensatoires nécessaires entre les assureurs.
4 La caisse supplétive peut indemniser définitivement les prétentions des assureurs avant que tous les dommages n’aient été liquidés. En cas de liquidation du fonds, les moyens restants sont restitués aux entreprises assurées pour ce qui concerne les accidents professionnels et à leurs employés, par le biais d’une réduction de la prime nette, pour ce qui concerne les accidents non professionnels.
5 La caisse supplétive gère la comptabilité consolidée du fonds. Elle édicte un règlement qui contient les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement.
Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur
1
Les services de l’administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu’ils sont indépendants du point de vue de l’organisation et qu’ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2
Les administrations publiques exercent leur droit d’option en présentant à l’assureur choisi une proposition écrite d’assurance indiquant les unités à affilier.
3
Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d’une nouvelle unité ou de la restructuration d’une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
Art. 99 Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs