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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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Remplacement d’expressions
Ne concerne que la version allemande.
Art. 1, al. 1
Les prescriptions relatives à la sécurité au travail s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.
Art. 92 Affectation du supplément de prime
1 L’affectation du supplément de prime est régie par les décisions de la commission de coordination.
2 La CNA administre le supplément de prime au nom de la commission de coordination et tient à cet effet un compte spécial dûment intitulé. Celui-ci doit être soumis chaque année avec un rapport à l’approbation du Conseil fédéral, jusqu’à la fin du mois de juin de l’année suivante.
3 Les détails administratifs seront réglés dans une convention entre la commission de coordination et la CNA.
3. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire18
Art. 9a Principes des soins
1 L’assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, tout en étant le plus avantageux possible.
2 Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
Art. 11 Titre et al. 1 et 2
Hôpitaux, établissements de cure et centres de dépistage
1 Sont réputés hôpitaux au sens de l’art. 22, al. 3 de la loi les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier des atteintes à la santé.
2 Sont réputées établissements de cure au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi, les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire en milieu hospitalier et à la réadaptation médicale.
Art. 13 Tarifs
18 RS 833.11