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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages

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b. le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité14.

3 Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.

4 L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.

5 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.

6 Le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond à la somme du revenu provenant d’une activité lucrative et du revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu.

Art. 24a Réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite

(art. 34a LPP)

1 Si l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec:

a. des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA) 15;

b. des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) 16, ou

c. des prestations étrangères comparables.

2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint ordinaire l’âge de la retraite. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.

3 La somme des prestations réduites de l’institution de prévoyance, des prestations servies en vertu de la LAA et de la LAM et des prestations étrangères comparables ne doit pas être inférieure aux prestations en vertu des art. 24 et 25 LPP non réduites.

4 Lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ne compensent pas entièrement une réduction des prestations AVS parce que le montant maximal de leurs prestations est atteint (art. 20, al. 1, LAA et 40, al. 2, LAM), l’institution de prévoyance doit déduire de la réduction de sa prestation le montant non compensé.

5 L’art. 24, al. 4 et 5, s’applique par analogie.

2. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnels17

14 RS 831.20

15 RS 832.20

16 RS 833.1

17 RS 832.30