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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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Art. 27, titre et al. 1, phrase introductive
Déduction en cas de séjour hospitalier
1
L’indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d’entretien dans un hôpital :
Art. 33a Objet de la réduction de la rente à l’âge de la retraite
La réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, de la loi est opérée sur les montants des rentes d’invalidité ou des rentes complémentaires, y compris les allocations de renchérissement.
Art. 33b Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de pluralité
d’accidents
1 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident assuré qui conduit à un taux d’invalidité plus élevé, la réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, de la loi est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont l’âge de l’assuré au moment de chaque accident ainsi que le montant de chaque fraction de rente.
2 Le taux de l’invalidité totale à l’âge ordinaire de la retraite est déterminant pour l’établissement de la réduction par année exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.
3 Pour la première fixation de la rente après plusieurs accidents provoquant une invalidité, l’âge de l’assuré au moment du premier accident provoquant une invalidité est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction.
Art. 33c Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de rechutes et de séquelles tardives
1 Le nombre d’années entières écoulées entre le 45e anniversaire de l’assuré et l’apparition, après l’âge de 60 ans, de l’incapacité de travail dont découle le droit à une rente, est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction selon l’art. 20, al. 2 de la loi. Le taux de réduction correspondant s’applique à la nouvelle rente ou à la part d’augmentation de la rente préexistante.
2 Les règles de réduction de l’al. 1 s’appliquent également en cas de rechutes ou séquelles tardives donnant droit à une rente et se rapportant à un accident survenu avant l’âge de 45 ans. Pour l’établissement de l’étendue de la réduction, il faut se référer aux années entières écoulées depuis le 45e anniversaire de l’assuré.
Art. 36, al. 5
5 Les assurés souffrant d’une maladie professionnelle lié à l’amiante ont droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité à partir du moment où le diagnostic est établi.
Art. 38, al. 3 et 4