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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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1 Sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs :
a. l’art. 43, al. 2, 3 et 4, 2e phrase, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie19 (LAMal).
b. l’art. 49, al. 1, 3, 4, 5 et 6, LAMal.
2 Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.
Art. 13a Calcul des coûts et classement des prestations
L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie20 s’applique par analogie aux hôpitaux et établissements de cure mentionnés à l’art. 22, al. 2 et 3 de la loi. Les services spécialisés compétents de la Confédération, l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que les partenaires tarifaires ont accès aux documents.
Art. 13b (nouveau) Rémunération du traitement ambulatoire
1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, l’assurance militaire conclut avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur les structures uniformes sur le plan suisse de l’assurance-maladie obligatoire visées à l’art. 43, al. 5, LAMal21.
3 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.
Art. 13c Rémunération du traitement hospitalier
1 Pour la rémunération du traitement, de la nourriture et du logement dans la division commune d’un hôpital, l’assurance militaire conclut des conventions sur la collaboration et les tarifs et convient de forfaits avec les hôpitaux. Les forfaits sont liés aux prestations et basés sur les structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse de l’assurance-maladie obligatoire visées à l’art. 49, al. 1, LAMal22. Les tarifs hospitaliers s’alignent sur l’indemnisation des hôpitaux qui fournissent les prestations de manière efficiente et dans la qualité requise à un prix avantageux.
3 Les rémunérations visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par l’assurance militaire.
4 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.
19 RS 832.10
20 RS 832.104
21 RS 832.10
22 RS 832.10