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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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Art. 123a
Abrogé
Art. 124 (phrase introductive)
Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment :
Art. 128 Prestations en cas d’accident et de maladie
1 Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un hôpital, l’assureuraccidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l’accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu’il n’y ait pas surassurance.
2 Si un assuré malade est victime d’un accident dans un hôpital, l’assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-accidents est libéré de son obligation d’allouer des prestations jusqu’à concurrence des prestations de l’assureur-maladie.
Titre précédant l’art. 129
Titre 8 Assurance-accidents des personnes au chômage
Art. 129 Montant de l’indemnité journalière
1Pendant les jours d’attente ou de suspension, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage9 (LACI), qui serait normalement allouée sans les jours d’attente ou de suspension.
2 En plus des indemnités journalières, l’assurance-accidents verse les allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l’art. 22, al. 1, LACI.
3 L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’une personne au chômage dépasse 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail dépasse 25 %, mais n’excède pas 50 %. Une incapacité de travail de 25 % ou moins ne donne pas droit à l’indemnité journalière.
4 Si un accident survient dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire ou d’un stage professionnel, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne participait pas à un programme d’emploi temporaire ou à un stage professionnel.
Titre précédant l’art. 130