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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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Abrogé
Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI10
1 Si l’assuré retire un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI d’une activité salariée, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident professionnel.
2 Si le gain intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident non professionnel lorsqu’un tel accident se produit les jours où la personne au chômage retire ou aurait dû retirer un gain intermédiaire. L’art. 99, al. 2, n’est pas applicable.
3 Si l’assuré retire un gain intermédiaire d’une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d’accident.
4 En cas d’accident pendant l’exercice d’une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne réalisait pas de gain intermédiaire.
5 En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
Art. 131 Primes
1 Les primes sont fixées en pour-mille de l’indemnité de l’assurance-chômage.
2 Le taux de prime de l’assurance contre les accidents non professionnels est identique pour toutes les personnes au chômage.
3 Le taux de prime est identique pour toutes les personnes qui participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation visés à l’art. 91, al. 4, de la loi.
4 Sur la base de l’expérience acquise en matière de risques, l’assureur-accidents peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’organe de compensation de l’assurance-chômage, modifier les taux de prime, avec effet au début d’un mois civil.
5 Les modifications apportées aux taux de prime doivent être communiquées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage au moins deux mois avant qu’elles ne produisent leurs effets.
6 L’assureur-accidents tient une statistique des risques pour les accidents des personnes au chômage.
Art. 132
10 RS 837.0