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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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2Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire et à la réadaptation médicale.
3 L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 de la loi, choisir librement l’un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.
Titre précédant l’art. 69a
Chapitre 1b Facturation
Art. 70 Tarifs
1 Sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs :
a. l’art. 43, al. 2, 3 et 4, 2e phrase, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie4 (LAMal) ;
b. l’art. 49, al. 1, 3, 4, 5 et 6, LAMal.
2 Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.
Art. 70a Calcul des coûts et classement des prestations
L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux
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dans l’assurance-maladie s’applique par analogie aux hôpitaux et établissements de cure mentionnés à l’art. 56, al. 1, de la loi. Les services spécialisés compétents de la Confédération, l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que les partenaires tarifaires ont accès aux documents.
Art. 70b Rémunération du traitement ambulatoire
1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, les assureurs concluent avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur les structures uniformes sur le plan suisse de l’assurance-maladie obligatoire visées à l’art. 43, al. 5, LAMal6.
2 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.