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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages

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3 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ;

b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ;

c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38, al. 1 et 3, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité3 (RAI).

4 L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :

a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ;

b. d’une surveillance personnelle permanente ;

c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité ;

d. lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers ;

e. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38, al. 1 et 3, RAI.

Art. 43, al. 1, 2 et 4

1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d’orphelin de l’AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.

3 RS 831.201