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Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 19 pages
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1 Lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment de l’accident.
2 En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l’accident implique le versement d’une rente, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou d’une allocation pour impotent, les autres assureurs intéressés couvrant également les accidents non professionnels sont tenus de lui rembourser la part des prestations correspondant au rapport entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.
3 Si l’assureur ne peut pas être déterminé comme prévu aux al. 1 et 2, l’assureur compétent sera celui auprès de qui le gain assuré est le plus élevé.
Art. 100, titre et al. 4
Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents
4 Si plusieurs assureurs contestent être tenus à prestations pour les suites d’un accident, c’est l’assureur chronologiquement le plus proche de la survenance des suites de l’accident qui est tenu de verser les prestations à titre provisoire.
Art. 103 Collaboration des assureurs
Dans la mesure où la pratique de l’assurance-accidents l’exige, les assureurs doivent s’informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les maladies professionnelles, les prestations et la répartition dans la classification des risques.
Art. 108, al. 1
1 Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents et les soumettent à l’approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’établissement de telles normes, le DFI édicte des instructions d’entente avec l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Art. 110
Abrogé
Art. 111 Réserves
1 Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let, a de la loi remplissent les exigences relatives aux réserves de l’art. 90, al. 3 de la loi lorsqu’ils disposent, sous la surveil-