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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 9 pages

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Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la

correspondance par poste et télécommunication RO 2017

4Les montants listés en annexe s'appliquent:

a. dans le cas des émoluments de surveillance: à chaque ordre de surveillance;

b. dans le cas des indemnités destinées aux personnes obligées de collaborer à la mise en œuvre de surveillances: à chaque mandat transmis à une personne obligée de collaborer;

c. dans le cas des émoluments et des indemnités pour la fourniture de renseignements: à chaque enregistrement livré.

Art. 4 Annulation

En cas d’annulation d’un mandat de surveillance selon l’art. 15 de l’ordonnance du DFJP du xx xxxx sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT)3, aucun émolument ni aucune indemnité n’est dû.

Art. 5 Facturation

1Après la transmission du mandat, le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) établit à l’intention de l’autorité ayant ordonné la surveillance une facture incluant ses propres prestations (émoluments) et celles des personnes obligées de collaborer selon l’art. 2 LSCPT (indemnités).

2Les personnes obligées de collaborer sont autorisées à facturer leurs prestations au Service SCPT aussitôt qu’elles lui ont confirmé que le mandat a été exécuté ou qu’elles ont livré le renseignement demandé.

3Elles établissent tous les mois une facture détaillée, qu’elles ont jusqu’au cinquième jour ouvré du mois suivant pour transmettre au Service SCPT.

4Si plusieurs personnes obligées de collaborer participent à une mesure de surveillance, l'indemnité est versée à celle que le Service SCPT a mandatée.

5Les personnes obligées de collaborer sont tenues de respecter les prescriptions fixées par le Service SCPT concernant la forme et le contenu des factures, ainsi que les modalités de leur transmission. Le Service SCPT met des modèles à leur disposition.

Art. 6 Forfait supplémentaire par cas pour des prestations en dehors des

heures normales de travail

1Pour les prestations fournies en dehors des heures normales de travail selon l'art. 11 de l'ordonnance du XX XX 201X sur la surveillance de la correspondance

4

par poste et télécommunication (OSCPT) , un forfait supplémentaire par cas est

3RS XXX

4 RS 780.11