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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 9 pages

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Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la

correspondance par poste et télécommunication RO 2017

Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à

surveiller

1Pour le contrôle de la disponibilité à surveiller et à renseigner, le Service SCPT perçoit un émolument du fournisseur contrôlé pour les frais occasionnés par l’examen, conformément à l'art. 33, al. 4, LSCPT.

2Un émolument forfaitaire est perçu pour chaque exécution de ce contrôle.

3Si un contrôle nécessite une charge de travail dépassant l’ampleur usuelle, des émoluments supplémentaires peuvent être perçus en fonction du temps investi, conformément à l'art. 13.

Art. 13 Émolument pour des prestations non répertoriées

1Le Service SCPT fixe le montant de l’émolument perçu pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps investi dans chaque cas.

2Il facture en plus, à titre de frais, les charges liées à la mise à disposition de matériel destiné à un usage unique.

Art. 14 Émolument pour les comptes d’utilisateurs dans le système de

traitement

Le Service SCPT perçoit un émolument annuel pour l'utilisation des fonctions du système de traitement.

Section 3 Indemnités

Art. 15 Droit à l'indemnité et prise en charge des coûts en cas de

manquement à la collaboration

1Ont droit à une indemnité pour les prestations fournies en application de la LSCPT et de l'OSCPT les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements.

2L’obligation de supporter les coûts en cas de manquement à la collaboration (art. 34, a. 1, LSCPT) s’applique aux personnes obligées de collaborer suivantes:

a. s’ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations en matière de fourniture de renseignements ou qu’ils ne peuvent remplir ces obligations qu’avec le soutien du Service SCPT:

1. les FST,

2. les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l’art. 21 OSCPT;