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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 9 pages
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Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication RO 2017
b. s’ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations en matière de surveillance ou qu’ils ne peuvent remplir ces obligations qu’avec le soutien du Service SCPT:
1. les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 49 OSCPT,
2. les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 50 OSCPT.
3La prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration est réglée comme suit:
a. les personnes obligées de collaborer communiquent leurs coûts au Service SCPT;
b. le Service SCPT décompte les coûts communiqués et ses propres coûts jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité prévue;
c. si ses coûts dépassent de plus de 300 francs le montant de l’indemnité, le Service SCPT facture ce montant aux personnes obligées de collaborer;
d. si le Service SCPT exécute intégralement un mandat pour le compte d’une personne obligée de collaborer, l’indemnité lui revient dans sa totalité.
Art. 16 Indemnités
Aucune indemnité n'est versée aux personnes obligées de collaborer:
a. pour des branchements de test selon l'art. 28, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin;
b. pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers.
Art. 17 Indemnités pour des prestations non répertoriées
1Le Service SCPT fixe le montant des indemnités versées pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps investi dans chaque cas. Il se fonde sur le décompte détaillé selon l’al. 2 transmis par les personnes obligées de collaborer, mais ne prend en compte que les coûts justifiés par la complexité et l’ampleur du mandat.
2Les personnes obligées de collaborer commencent par présenter un devis sommaire et transmettent ensuite un décompte détaillé de leurs charges, le temps investi devant être noté au quart d'heure près, avec indication de l'activité concrète.
3Les indemnités versées pour des prestations non répertoriées sont facturées aux autorités qui ont ordonné les mesures comme faisant partie des émoluments dus selon l'art. 13.