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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 9 pages

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Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la

correspondance par poste et télécommunication RO 2017

perçu pour chaque intervention du Service SCPT et pour chaque intervention d’une personne obligée de collaborer.

2Le moment où le mandat est réceptionné par les personnes obligées de collaborer est déterminant pour la perception du forfait par cas.

Art. 7 Forfait supplémentaire par cas pour des mesures de surveillance

rétroactive en cas d'urgence

Pour les mesures de surveillance rétroactive déclarées urgentes conformément à l’art. 11, al. 1, let. c, OSCPT, un forfait supplémentaire par cas est perçu pour chaque intervention du Service SCPT et pour chaque intervention d’une personne obligée de collaborer.

Art. 8 Forfait par cas pour des branchements de test

Pour chaque branchement de test selon l’art. 28, al. 4, OSCPT, un forfait annuel par cas est perçu pour chaque ordre afin de couvrir l’émolument du Service SCPT et l’indemnité prévue pour le type de surveillance concerné.

Section 2 Émoluments

Art. 9 Émolument pour la livraison de supports de données

supplémentaires

Le Service SCPT perçoit un émolument par mesure de surveillance pour des supports de données supplémentaires dont la fourniture est souhaitée.

Art. 10 Émolument pour la prolongation d'une surveillance en temps réel

Le Service SCPT perçoit un émolument pour chaque prolongation d'une surveillance en temps réel selon le chap. 3, sections 8 et 9, OSCPT.

Art. 11 Émolument pour la prolongation de l'accès après la levée d’une

surveillance

Le Service SCPT perçoit un émolument pour chaque prolongation automatique de trois mois de l’accès après expiration de la période de conservation de 12 mois consécutive à la levée d'une surveillance.