Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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Si une personne obligée de collaborer est empêchée, pour des problèmes d’exploitation technique, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle est désormais tenue, en application de l’al. 2, non seulement d’aviser immédiatement le Service SCPT, mais aussi de lui transmettre une justification écrite. Le terme problèmes d’exploitation couvre des problèmes de nature aussi bien technique qu’organisationnelle. Ces problèmes peuvent avoir des conséquences pour les fournisseurs concernés (par ex. art. 33, al. 5, et 34, al. 1, LSCPT).

Il est important que les personnes obligées de collaborer informent sans délai le Service SCPT de tout problème susceptible de retarder la mise en œuvre d’une surveillance. Cette communication doit se faire immédiatement par téléphone au point de contact compétent au sein du Service SCPT. Concrètement, lorsqu’elle ne peut pas exécuter un ordre de surveillance ou remplir ses obligations concernant une surveillance en temps réel, la personne obligée de collaborateur appelle le numéro central du secteur d’activité concerné si le problème survient pendant les heures de travail normales ou le numéro du service de piquet si le problème se produit en dehors des heures de bureau. Elle transmet ensuite au Service SCPT le jour ouvré suivant une annonce de dérangement écrite indiquant la durée exacte du dérangement, la nature du problème, un déroulé chronologique des mesures engagées et le statut du problème. Si le dérangement n’a pas encore pu être levé le jour ouvré suivant, elle doit faire parvenir au Service SCPT une communication écrite similaire une fois le problème réglé.

L’al. 3 prévoit que quelle soit l’origine du problème, la personne obligée de collaborer doit enregistrer, pendant la durée fixée par le DFJP dans les prescriptions techniques, au moins les données secondaires issues de la surveillance en temps réel et les livrer ensuite dès que possible (pour des précisions sur la notion de données secondaires issues de la surveillance en temps réel, voir le commentaire introductif de la section 10 du chapitre 3). Si ces données ne devaient plus être disponibles ou qu’elles étaient incomplètes, la personne obligée de collaborer est tenue de livrer sans délai au Service SCPT les données secondaires correspondantes issues de la surveillance rétroactive (pour des précisions sur la notion de données secondaires issues de la surveillance rétroactive, voir le commentaire introductif de la section 10 du chapitre 3).

Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction

L’art. 5 correspond aux art. 17, al. 2 (surveillance des services téléphoniques) et 25, al. 2 (surveillance de l’Internet), OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200115. Il a pour objet la protection du secret professionnel et du secret de fonction. Il y a lieu de noter que cette disposition ne s’applique qu’aux cas dans lesquels le Service SCPT constate que la surveillance concerne une personne astreinte au secret professionnel ou au secret de fonction et qu’aucune mesure de protection selon l’art. 271 CPP ou l’art. 70b PPM n’a été ordonnée (let. a et b).

L’art. 16, let. e, LSCPT dispose que le Service SCPT met en œuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel et le secret de fonction qui ont été

15 RS 780.11