Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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ordonnées par l’autorité qui a autorisé la surveillance. « Cette tâche est étendue à la surveillance de la correspondance par poste, étant donné qu’elle a également tout son sens dans ce domaine. Cette disposition est à mettre en relation avec les art. 271 et 274, al. 4, let. a, CPP et les art. 70b et 70e, al. 4, let. a, PPM. Ces articles mentionnent le régime applicable à la surveillance considérée, lorsqu’il s’agit de protéger un secret professionnel, dont l’autorité de poursuite pénale ne doit pas avoir connaissance (voir commentaire des art. 271 CPP et 70b PPM). Le service prend les dispositions nécessaires permettant la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre des articles précités; mais il ne procède pas lui-même au tri dont il est fait mention dans ces articles (art. 271, al. 1 CPP et art. 70b, al. 1 PPM) »16.
Aux termes des art. 15, let. j et k (correspondance par poste), et 46, let. k et l (correspondance par télécommunication), l’ordre de surveillance transmis au Service SCPT doit, le cas échéant, contenir une mention indiquant que des personnes sont tenues au secret professionnel ou au secret de fonction selon l’art. 271, al. 1, CPP ou de l’art. 70b PPM et préciser les mesures visant à les protéger ; voir aussi l’art. 9, al. 2, let. i, qui dispose que le dossier de surveillance doit contenir l’indication des mesures de protection particulières ordonnées.
En vertu de la LSCPT, le Service SCPT peut non seulement effectuer un examen formel des ordres de surveillance qui lui sont transmis, mais aussi les soumettre à un examen matériel sous l’angle du droit administratif17. Le Service SCPT peut constater, dans le cadre de cet examen, que la désignation de la profession d’une personne indique qu’elle est tenue au secret professionnel alors qu’aucun tri n’a été ordonné.
Si la surveillance vise par exemple un médecin, lequel est astreint, par définition, au secret professionnel, et qu’aucune mesure de protection particulière au sens de l’art. 271 CPP ou de l’art. 70b PPM n’a été ordonnée, le Service SCPT exécute la surveillance, mais ne donne pas accès dans un premier temps aux données collectées à l’autorité qui a ordonné la mesure. Il en informe cette dernière et l’autorité qui a autorisé la surveillance, laquelle a la possibilité d’approuver la surveillance en l’assortissant de la condition d’opérer un tri conformément aux art. 271, al. 1, et 274, al. 4, let. a, CPP ou 70b et 70e, al. 4, let. a, PPM. L’autorité habilitée à autoriser la surveillance peut désigner un responsable chargé de consulter préalablement les données collectées et de les trier. Le Service SCPT attribue à cette personne les autorisations pour se connecter au système de traitement ou lui donne un accès direct aux données qui y sont enregistrées. L’autorité habilitée à autoriser la surveillance indique ensuite au Service SCPT quelles sont les données que peut consulter l’autorité qui a ordonné la surveillance. Lorsqu’un tri est ordonné, l’autorité habilitée à autoriser la surveillance transmet périodiquement au Service SCPT une liste des données qui peuvent être transmises et charge le service de procéder au tri dans le système de traitement. Concrètement, l’autorité qui a ordonné la surveillance ne peut accéder qu’aux seules données sélectionnées par l’autorité habilitée à autoriser la surveillance. Le Service SCPT
16 FF 2013 2421 ; voir aussi le commentaire des art. 271 CPP et 70b PPM dans le message concernant la LSCPT
17 FF 2013 2392, ch. 1.4.5