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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages
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2Ils ne doivent conserver et être en mesure de livrer que pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l’identification :
a. les données secondaires relatives aux identifiants des équipements effectivement utilisés pour être en mesure de livrer les renseignements visés aux art. 34, al. 1, let. d, et 39, al. 1, let. d;
b. les données secondaires relatives à l’attribution et à la traduction d’adresses IP et de numéros de ports pour être en mesure de livrer les renseignements visés aux art. 35, 36 et 37.
Art. 21 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des
obligations étendues en matière de fourniture de renseignements
1Un fournisseur de services de communication dérivés est considéré comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) dès lors qu’il atteint une des valeurs suivantes:
a. 50 demandes de renseignements au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b. chiffre d’affaires annuel de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de l’activité commerciale devant consister dans la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers.
2Si un fournisseur contrôle, conformément à l’art. 963, al. 2, du code des obligations (CO)14, une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérés comme une unité pour le calcul des valeurs selon l’al. 1.
3Les fournisseurs de services de communication dérivés dont les obligations en matière de fourniture de renseignements changent car ils dépassent ou n’atteignent plus les valeurs selon l’al. 1 le communiquent par écrit au Service SCPT, pièces justificatives à l’appui, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.
4L’enregistrement des données nécessaires pour livrer les renseignements et pour assurer la disponibilité à renseigner doit être garanti respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où sont remplies les conditions selon l’al. 1.
Art. 22 Surveillances et renseignements spéciaux
1Pour les renseignements et les surveillances qui ne relèvent pas des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation, les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés mettent à la disposition du Service SCPT toutes les interfaces et tous les raccordements existants avec le système de traitement du Service SCPT. Le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée doivent, dans la mesure du possible, être livrés conformément à l’art. 26, al. 1, LSCPT. Le Service SCPT détermine les modalités dans chaque cas.
14 RS 220