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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages

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c. la recherche par champ d’antennes (art. 66) et les mesures préalables (art. 64 ou 65).

3Les types de recherche en cas d’urgence (art. 67) que les fournisseurs concernés sont tenus d’exécuter sont les suivants:

a. la détermination du dernier lieu de localisation enregistré de l’équipement terminal mobile (art. 67, let. a);

b. la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. b);

c. la surveillance en temps réel des données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. c);

d. la surveillance rétroactive des données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. d).

4Les types de recherche de personnes condamnées (art. 68) que les fournisseurs concernés sont tenus d’exécuter sont les suivants:

a. la détermination du dernier lieu de localisation enregistré de l’équipement terminal mobile (art. 68, let. a);

b la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, let. b);

c. la surveillance en temps réel des données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, let. c);

d. la surveillance rétroactive des données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, let. d).

Art. 25 Non-standardisation

Le DFJP renonce à standardiser un type de renseignements ou de surveillance s’il apparaît, à la lumière des normes internationales et des clarifications avec les personnes obligées de collaborer, qu’une standardisation est impossible ou qu’elle demanderait une charge de travail disproportionnée.

Section 2 Assurance de la qualité

Art. 26 Branchements directs pour raisons techniques

Si un branchement direct est nécessaire, le Service SCPT informe les personnes obligées de collaborer concernées, l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité désignée par celle-ci, ainsi que l’autorité habilitée à autoriser la surveil-