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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages
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2Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l’exécution de demandes de renseignements ou d’ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Ceux-ci restent les interlocuteurs du Service SCPT. Ils sont responsables de l’exécution des surveillances selon le cadre défini. Ils prennent les mesures qui s’imposent pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur compétent pour l’exécution des surveillances ordonnées.
Art. 23 Types de renseignements
Les types de renseignements que les fournisseurs concernés sont tenus de livrer concernant des services de télécommunication ou des services de communication dérivés sont les suivants:
a. des renseignements sur les usagers (art. 33, 38, 40 et 41);
b. des renseignements sur les services (art. 34 à 37 et 39);
c. d’autres renseignements:
1. des renseignements sur le moyen de paiement (art. 42),
2. des copies de pièces d’identité (art. 43),
3. des copies de factures (art. 44),
4. des copies des documents contractuels (art. 45);
5. des renseignements sur les données techniques de systèmes de télécommunication et d’éléments de réseau (art. 46).
Art. 24 Types de surveillance
1Les types de surveillance en temps réel que les fournisseurs concernés sont tenus d’exécuter pour des services de télécommunication et des services de communication dérivés sont les suivants:
a. la surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau (art. 52);
b. la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau (art. 53);
c. la surveillance en temps réel des données secondaires d’applications (art. 54, 56, 58);
d. la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires d’applications (art. 55, 57, 59).
2Les types de surveillance rétroactive que les fournisseurs concernés sont tenus d’exécuter pour des services de télécommunication et des services de communication dérivés sont les suivants:
a. la surveillance rétroactive des données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau (art. 60);
b. la surveillance en temps réel des données secondaires d’applications (art. 61 à 63);