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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages

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4Les autorités de poursuite pénale peuvent aussi faire effectuer, à leurs frais, des branchements de test à des fins d’assurance de la qualité ou de formation. Ils transmettent au Service SCPT un ordre à cette fin et acquittent des émoluments.

Section 3 Garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Art. 29 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1Il appartient aux FST et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance d’apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT.

2La preuve est réputée apportée :

a. lorsque les tests effectués conformément aux prescriptions du Service SCPT sont concluants; et

b. que le fournisseur confirme, au moyen d’un questionnaire du Service SCPT, qu’il remplit les exigences relatives aux renseignements et aux surveillances ayant fait l’objet d’une standardisation et pour lesquels la preuve ne peut être apportée par des tests.

3Le Service SCPT effectue le contrôle dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas retarder une mise sur le marché. À cet effet, il accomplit les activités suivantes:

a. Il contrôle les résultats des tests visés à l’al. 2, let. a.

b. Il analyse les formulaires visés à l’al. 2, let b.

c. Il consigne les procédures de contrôle dans un procès-verbal.

d. Il délivre une attestation aux fournisseurs.

e. Il conserve les procès-verbaux pendant toute la durée de validité de l’attestation et pendant dix ans après la fin de la validité de celle-ci.

4Le Service SCPT confirme dans l’attestation visée à l’art. 33, al. 6, LSCPT que le fournisseur a apporté la preuve de la disponibilité à fournir certains types de renseignements et à mettre en œuvre certains types de surveillance.

Art. 30 Durée de validité de l’attestation

1L’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans.

2A l’issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l’attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu’aucun changement susceptible d’affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n’est intervenu entre-temps.

3Le fournisseur qui n’est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT.