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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages

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lance, et indique aux personnes obligées de collaborer concernées comment réaliser ce branchement direct. Il transmet le mandat aux personnes obligées de collaborer.

Art. 27 Qualité des données transmises

1La qualité des données transmises est réputée préservée:

a. lorsque la transmission satisfait aux exigences fixées par le DFJP,

b. qu’elle s’effectue sans perte de données et sans interruption, et

c. que les données issues de la surveillance ou les renseignements correspondent au mandat de surveillance ou à la demande de renseignements.

2Les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l’art. 21 répondent de la qualité au sens de l’al. 1 des données transmises issues de renseignements.

3Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 49, et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 50 répondent de la qualité au sens de l’al. 1 des données issues de la surveillance transmises.

4Si un fournisseur ou le Service SCPT constatent un défaut de qualité des données transmises, ils s’en informent mutuellement sans délai. Le Service SCPT entend le fournisseur concerné pour déterminer la gravité des problèmes. Le fournisseur résout les problèmes conformément aux exigences du DFJP et informe régulièrement et en temps réel le Service SCPT de l’avancement de la résolution des problèmes.

Art. 28 Branchements de test

1Le Service SCPT peut effectuer des branchements de test. Ceux-ci servent notamment:

a. à assurer la qualité des données que les personnes obligées de collaborer lui transmettent ou transmettent aux autorités de poursuite pénale;

b. à contrôler la disponibilité à surveiller et à renseigner des personnes obligées de collaborer;

c. à tester son système de traitement;

d. à effectuer des formations;

e. à produire de données de référence.

2Le Service SCPT peut charger les personnes obligées de collaborer de participer à la production des données de test.

3A la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer mettent gratuitement et durablement à sa disposition les branchements de test nécessaires et les services de télécommunication ou les services de communication dérivés requis.