Rapport explicatif
Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
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Q105-0651
Al. 2
Les contributions fédérales forfaitaires sont calculées sur la base de coûts standardisés et d’unités de prestation. La méthode de calcul des coûts standard est définie dans la directive du DETEC. Les unités de prestation et la justification des coûts standardisés applicables à chaque agglomération seront fixées dans le rapport explicatif relatif à l’examen d’une génération de projets d’agglomération.
Al. 3
La mise en œuvre des mesures cofinancées de façon forfaitaire doit tenir compte de la conception globale pour la catégorie de mesures correspondante, conception qui fait partie intégrante du projet d’agglomération.
Les coûts standardisés sont déterminés sur la base de valeurs empiriques. Selon l’al. 4, la qualité des conceptions globales sur lesquelles reposent les catégories de mesures correspondantes du projet d’agglomération doit également être prise en considération. Cela signifie que les coûts standard ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les agglomérations.
Art. 22
L’introduction de mesures cofinancées de manière forfaitaire nécessite de compléter l’art. 22 OUMin. La participation de la Confédération aux projets d’agglomération ne dépend plus exclusivement des coûts effectifs imputables au sens de l’art. 21 OUMin, mais de la somme de ces coûts et des contributions forfaitaires calculés en application de l’art. 21a OUMin (les contributions forfaitaires sont le produit (multiplication) des coûts standard par les unités de prestation prévues, réduit éventuellement sur la base de la qualité de la conception).
Dans un souci de précision, la notion de « contribution maximale » remplacera désormais celle de « montant maximal », car il s’agit de la contribution fédérale maximale à verser.
Art. 23a
Depuis l’entrée en vigueur de la LFORTA, le DETEC fixe des délais pour le début de l’exécution des projets de construction (cf. nouvel art. 17e, al. 2, LUMin). Le droit au versement de contributions prévues par le Parlement pour une mesure de projet d’agglomération s’éteint si les travaux ne débutent pas dans les délais impartis. Afin de garantir une application uniforme, l’art. 23a, al. 1 fixe la durée ainsi que le début et la fin du délai d’exécution de toutes les catégories de mesures. De plus, les cas de suspension du délai doivent être standardisés. En raison de leur importance pour les agglomérations (sécurité juridique) et également en vue de leur application pour la troisième génération de projets d’agglomération, les délais doivent être réglés dans l’OUMin.
Al. 1
L’exécution des projets de construction au sens de l’article 17e, al. 2, LUMin ou la mise en œuvre des mesures d’un projet d’agglomération doit débuter dans un délai de quatre ans. Ce délai est applicable à toutes les mesures, c’est-à-dire aux mesures individuelles, aux mesures partielles d’une mesure individuelle ou d’un paquet de mesures ainsi qu’aux mesures bénéficiant d’un cofinancement forfaitaire. Ce délai est judicieux au vu de la durée de quatre ans de tous les projets d’agglomération des générations futures ainsi que pour assurer l’égalité de traitement pour toutes les catégories de mesures. Les crédits d’engagement au sens de l’art. 7, let. b, LFORTA font l’objet d’une décision de l’Assemblée fédérale tous les quatre ans, sur proposition du Conseil fédéral. Il est donc recommandé de limiter les possibilités d’engagement aux quatre années qui suivent la décision du Parlement. Cependant, dès les échanges techniques avec la Confédération préalables à l’arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération, les agglomérations et les cantons ont connaissance du fait que, sur la base de l’examen par la Confédération, certaines mesures pourront faire l’objet d’une demande de cofinancement dans le message correspondant. Ainsi, le délai qui leur est imparti pour le début des projets de construction ou la mise en œuvre des mesures est de six ans si l’on tient compte du délai d’exécution fixé à l’art. 23a, al. 1, OUMin. Par ailleurs, un délai de quatre ans oblige les agglomérations, respectivement les organismes responsables, à ne présenter dans les projets d’agglomération que les mesures qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Les mesures qui ne