Rapport explicatif
Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Q105-0651
En vertu du nouvel art. 19, al. 3, deuxième phrase, OUMin, le DETEC a la possibilité, lors de la fusion de communes qui ne sont pas toutes répertoriées à l’annexe 4 OUMin, d’adapter cette dernière selon les besoins. Or, le Conseil fédéral réexamine l’annexe 4 périodiquement tous les dix ans environ au moment de la mise à jour de la définition d’espace à caractère urbain par l’Office fédéral de la statistique et adapte cette liste si nécessaire. Il paraît donc judicieux de prévoir que le DETEC peut entre-temps modifier cette liste lors de la fusion de communes.
Art. 21a
Les projets d’agglomération de 1eet 2egénération ont montré que des améliorations pouvaient être obtenues dans certains domaines. Il existe un potentiel d’optimisation notamment concernant les mesures pour lesquelles les agglomérations ou les organismes responsables ont sollicité un cofinancement mais que la Confédération a jusqu’à présent incluses lors de l’examen des projets d’agglomération dans les « prestations propres ». Cette classification était due aux ressources limitées, à la priorité accordée au soutien des mesures les plus efficaces et / ou au fait que la Confédération jugeait les mesures concernées efficaces uniquement au niveau local. En signant un accord sur les prestations au sens de l’art. 24 OUMin, l’agglomération ou l’organisme responsable s’engageait jusqu’à présent à mettre en œuvre cette « prestation propre » selon la classification de la Confédération sans pour autant obtenir d’incitation financière. Cet état de fait n’est pas satisfaisant pour les agglomérations ou les organismes responsables qui ont souvent formulé des critiques à ce sujet. La conclusion d’un accord sur les prestations avec la Confédération nécessite l’accord de toutes les communes du périmètre de l’agglomération, et il est difficile pour les organismes responsables d’obtenir l’adhésion d’une commune à un projet d’agglomération lorsque celle-ci est directement concernée par les mesures considérées par la Confédération comme des « prestations propres » (en dépit des indications du projet d’agglomération et des attentes de la commune).
Il existe également un autre domaine pour lequel la charge administrative peut être considérablement réduite tant pour les agglomérations et les organismes responsables que pour la Confédération : il s’agit des mesures de faible ampleur. En règle générale, ces mesures font partie d’un paquet de mesures (par ex. dans le domaine de la mobilité douce). Jusqu’à présent, une convention de financement séparée au sens de l’art. 24, al. 4, OUMin devait être conclue pour chaque petite mesure et un décompte final devait être présenté à la Confédération. Cela représentait une charge administrative analogue à celle exigée pour une mesure de plusieurs dizaines de millions de francs, ce qui posait notamment la question de la proportionnalité.
L’introduction de contributions fédérales forfaitaires pour certaines mesures classées jusqu’à présent dans les prestations propres, ainsi que pour des mesures de faible ampleur permet d’améliorer le cofinancement des projets d’agglomération par la Confédération. En référence à l’art. 21a OUMin, la Confédération pourra désormais verser des contributions forfaitaires pour des mesures prévues dans les projets d’agglomération dans les domaines de la mobilité douce, pour la valorisation et la sécurisation de l’espace routier ainsi que pour les systèmes de gestion du trafic moyennant que les coûts n’excèdent pas 5 millions de francs par mesure. Ces contributions forfaitaires sont des montants fixés à l’avance sur la base de coûts par unité de prestation. Le renchérissement et la taxe sur la valeur ajoutée sont déjà pris en considération dans ces montants. Le versement d’une contribution fédérale forfaitaire permet d’alléger, pour l’ensemble des parties prenantes, la charge administrative liée aux mesures concernées lors de l’examen et de la mise en œuvre des projets d’agglomération. Il suffit de conclure avec le service compétent du canton une convention de financement pour chaque catégorie de mesures. Le versement des fonds fédéraux est effectué de façon forfaitaire en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre. Il n’est plus nécessaire de présenter un décompte final. Cependant, toutes les autres mesures continuent d’être traitées individuellement.
L’art. 38 LUMin habilite la Confédération à verser des contributions forfaitaires. Selon cette disposition, le Conseil fédéral peut fixer des forfaits au lieu de se fonder sur les coûts effectifs (cf. art. 17d, al. 1, LUMin, art. 21 s. OUMin). Suivant la hiérarchie administrative, le département fixe les détails du calcul des contributions fédérales forfaitaires, c’est-à-dire qu’il définit la méthode à appliquer. Le département règle également l’examen et l’évaluation des projets d’agglomération dans le sens d’une priorisation des subventionnements (cf. art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [LSu ;