Rapport explicatif

Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages

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Q105-0651

cofinancées de manière forfaitaire. Les autres mesures continueront d’être traitées comme des mesures individuelles. La Confédération devra au préalable introduire une méthode de calcul des contributions forfaitaires qui devra faire ses preuves, ce qui impliquera une charge supplémentaire durant une période de transition. La détermination des mètres linéaires/mètres carrés de mesures de mobilité douce réalisées entraînera certainement un surcoût. À long terme toutefois, on escompte un allègement administratif et par conséquent une optimisation de l’examen et de la mise en œuvre de telles mesures.

Il ne faut pas s’attendre à un déluge de demandes pour des mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires, car les agglomérations ou les organismes responsables doivent assumer au moins 50 % du coût de telles mesures.

Si le délai de quatre ans imparti pour le début de l’exécution des projets de construction ou de la mise en œuvre de la mesure d’un projet d’agglomération (mesure individuelle, mesure partielle d’une mesure individuelle ou d’un paquet de mesures ou mesure bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire) s’est écoulé sans avoir été utilisé ou que les travaux n’ont pas commencé, le droit au versement des contributions fédérales allouées s’éteint en raison de la non-exécution ou du début tardif des travaux (cf. nouvel art. 17e, al. 2, LUMin). L’inscription dans le texte de l’ordonnance de ce délai doit permettre d’utiliser ces contributions fédérales pour des prélèvements au profit des routes nationales ou pour des contributions en faveur du trafic d’agglomération (cf. art. 5, al. 1, LFORTA). Elle garantit une utilisation efficace des moyens prélevés sur le FORTA.

La légère augmentation du nombre de villes et agglomérations ayant droit aux contributions aura pour effet d’entraîner une répartition entre un nombre plus élevé de communes des 9 à 12 % de moyens prélevés sur le FORTA pour le trafic d’agglomération (cf. nouvel art. 17f LUMin).

D’autres conséquences pour la Confédération, en lien avec ce projet de modification de l’ordonnance, ne sont pas perceptibles.

3.2 Pour les cantons et les communes, mais aussi notamment pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

La cession de routes cantonales au réseau des routes nationales implique, pour les cantons concernés, qu’ils recevront moins de contributions pour les routes principales de la part de la Confédération. Par ailleurs, les contributions au financement de mesures autres que techniques versées aux cantons seront réduites au prorata de la compensation à acquitter au sens de l’art. 5 LUMin. La part retenue sur le montant alloué aux cantons sera reversée au FORTA et servira à compenser les dépenses supplémentaires de la Confédération inhérentes à l’intégration des tronçons cantonaux dans le réseau des routes nationales. Les contributions annuelles des cantons sont définies dans la nouvelle annexe 6 OUMin. Dans le même temps, les cantons se verront délester d’une charge financière, puisque l’entretien des routes intégrées au réseau des routes nationales incombera désormais à la Confédération.

L’introduction de contributions fédérales forfaitaires pour certaines mesures de projets d’agglomération dans les domaines de la mobilité douce, de la gestion du trafic ainsi que de la valorisation et de la sécurisation de l’espace routier permet de supprimer autant que possible les mesures considérées jusqu’à présent comme des « prestations propres » dans le cadre du processus d’examen. Cela a un effet positif sur les agglomérations et les organismes responsables qui devaient auparavant s’engager à mettre en œuvre de telles mesures, sans cofinancement de la Confédération, dans le cadre d’un accord sur les prestations.

Pour les agglomérations et les organismes responsables, l’introduction de contributions fédérales forfaitaires génère certaines charges liées à l’introduction d’une nouvelle méthode de financement. À moyen terme toutefois, les agglomérations et les organismes responsables, pourront diminuer leurs charges administratives liées à cette catégorie de mesures. Par rapport à la situation actuelle, il sera notamment plus simple d’apporter la preuve de la mise en œuvre desdites mesures du fait de la disparition de l’obligation de présenter un décompte final.

Grâce aux précisions introduites à l’art. 23a OUMin relatives aux délais impartis selon l’art. 17e, al. 2, LUMin et à l’indication de la durée, du commencement, de la fin et de la suspension du délai d’exécution des projets de construction, les agglomérations et les organismes responsables disposent désormais