Rapport explicatif

Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages

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Q105-0651

2. Commentaires sur les différentes dispositions d’ordonnance

2.1 Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (RS 641.811)

Art. 38

Al. 1

La LFInfr a été abrogée dans le cadre de l’édiction de la nouvelle LFORTA, et l’art. 14, al. 1, LFInfr mentionné à l’art. 38, al. 1, ORPL a été inscrit à l’art. 19a LRPL par souci de cohérence. Le renvoi à l’art. 14, al. 1, LFInfr dans l’art. 38, al. 1, ORPL doit donc être adapté en conséquence.

Al. 4

À la suite de l’abrogation de la LFInfr, l’affectation et la répartition des moyens sont désormais réglées à l’art. 14 LUMin. L’actuel renvoi à l’art. 14 LFInfr doit donc également être adapté aux nouvelles réalités.

2.2 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (RS 725.111)

Art. 2, let. i

Les aires d’attente et de stationnement ne sont pas mentionnées explicitement dans l’actuelle version de l’art. 2 ORN. Ces installations existent déjà et constituent un élément important, en particulier pour la gestion du trafic lourd à travers les Alpes. Jusqu’à présent, elles relevaient de l’art. 2, let. n, ORN. Or, cette disposition avait initialement été créée en vue de la construction de centres destinés à l’intensification des contrôles du trafic lourd. L’actuelle let. i doit être complétée pour faire apparaître clairement que les aires d’attente et de stationnement sont des installations de gestion du trafic.

Art. 3a

Cette disposition prescrit le contenu minimal du rapport du Conseil fédéral concernant la prochaine étape d’aménagement du réseau des routes nationales prévue, qui doit être présenté au Parlement tous les quatre ans en vertu de l’art. 11a, al. 2, LRN.

Art. 7

Conformément au nouvel art. 7a LRN, les aires de repos peuvent désormais également être équipées d’installations de distribution de carburants de substitution ou d’autres sources de propulsion. Jusqu’à présent, seules des installations mobiles destinées au ravitaillement et à la restauration pouvaient y être exploitées. Actuellement, il n’est possible d’exploiter des installations servant à la vente de carburants et de lubrifiants, auxquelles sont également assimilées les installations de distribution de carburants de substitution, que dans des installations annexes au sens de l’art. 7 LRN. Parmi les installations de distribution d’autres sources de propulsion figurent notamment les installations d’approvisionnement en électricité (stations de recharge rapide). Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’établir les principes nécessaires (art. 7a, al. 3, LRN), lesquels sont inscrits dans la nouvelle teneur de l’art. 7 ORN. L’article existant est remanié en ce sens, ce qui permet de supprimer l’actuel al. 1. Il sera désormais inscrit dans la loi que les aires de repos servent aux pauses de courte durée (cf. nouvel art. 7a, al. 1, LRN). De ce fait, la numérotation des alinéas est modifiée. Par ailleurs, un alinéa est ajouté pour régler spécifiquement la question de la rémunération.