Rapport explicatif
Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
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Q105-0651
construction de nouvelles jonctions ou à l’aménagement de jonctions existantes en fonction du développement local des infrastructures. Actuellement, la Confédération peut participer aux frais imputables à concurrence de 30 % au maximum (cf. art. 8, al. 3, LUMin). Les frais imputables sont définis à l’art. 21 OUMin. Il incombe au Conseil fédéral de décider si la Confédération contribue à ces frais et, dans l’affirmative, de déterminer le montant de sa participation. Il décide au cas par cas, en général dans le cadre de l’approbation du projet général. Avec le projet FORTA, le Parlement a décidé d’étendre également cette possibilité à des tiers. En outre, le législateur a arrêté que la Confédération pouvait, dans le cadre d’étapes d’aménagement au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFORTA, contribuer jusqu’à 60 % aux frais supplémentaires des options ou des projets/parties de projets spécialement axés sur les besoins des cantons ou de tiers par rapport à la solution la plus adéquate (dite option de base). Parmi ces options figurent notamment d’autres tracés ou des options avec tunnel. Là encore, le Conseil fédéral décide de la participation financière de la Confédération au cas par cas, dans le cadre du projet général.
Le nouvel art. 4a OUMin fixe les critères suivant lesquels l’OFROU, en tant qu’autorité responsable des routes nationales, doit évaluer des projets de ce type (al. 1). D’après la législation sur les routes nationales (cf. art. 5, al. 2, LRN) et la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ainsi que du Tribunal fédéral, il faut démontrer pour l’ensemble des projets de routes nationales qu’il existe un intérêt public. Par conséquent, les projets de construction au sens de l’art. 8, al. 3, LUMin doivent eux aussi non seulement être utiles pour le requérant, mais aussi présenter une utilité démontrable pour les routes nationales (let. a). Cette utilité doit être d’autant plus grande que les intérêts publics (par ex. protection de la nature et du paysage) ou privés (par ex. garantie de la propriété) allant à l’encontre de la réalisation du projet sont importants (let. b). Par ailleurs, au regard du calendrier de mise en œuvre d’un tel projet, l’OFROU doit intégrer la planification de l’entretien et de l’aménagement dans ses réflexions (let. c).
En vertu de l’art. 8, al. 3, LUMin, les frais du gros entretien et de l’entretien courant futurs doivent aussi être pris en considération dans les frais de construction et d’aménagement. Il s’agit des frais supplémentaires que doit assumer la Confédération pour des installations ou parties d’installation construites à la demande d’un canton ou d’un tiers. Ces frais doivent être capitalisés au taux d’intérêt en vigueur à ce moment-là. La période de capitalisation est généralement de 25 ans, en fonction de l’installation. Le taux d’intérêt est fixé sur la base de la moyenne arithmétique des cinq dernières années du rendement des obligations à 30 ans de la Confédération. Le montant dû doit être réglé au moyen d’un versement unique au moment de l’achèvement ou de la mise en service de l’installation. Il est possible de déduire les frais que l’OFROU peut éventuellement économiser ailleurs (par ex. pour l’entretien) pour la mise en œuvre d’une autre solution ou d’un projet de tiers (al. 2). Ces économies doivent toutefois être étroitement liées à l’autre solution ou au projet de tiers sur le plan fonctionnel, temporel et géographique. S’il y a plusieurs parties prenantes, les frais doivent être répartis proportionnellement à l’avantage qui en est tiré (al. 3).
Le Conseil fédéral continue de décider au cas par cas d’une éventuelle participation financière de la Confédération au sens du nouvel art. 8, al. 4, let. a et b, LUMin. La contribution aux frais supplémentaires, par rapport à la solution la plus adéquate (dite option de base), des options ou des projets/parties de projets spécialement axés sur les besoins des cantons ou de tiers se mesure à l’avantage supplémentaire qu’offre une option ou un projet pour la route nationale par rapport à l’utilité de l’option de base (al. 4, let. a). Pour les autres projets, seule l’utilité du projet de tiers pour les routes nationales est déterminante (al. 4, let. b).
Art. 8, al. 2
L’abréviation « OFROU » est désormais introduite dès l’art. 4a.
Titre précédant l’art. 15a
Par souci de cohérence, le nouvel art. 15a OUMin figure maintenant au chapitre 2. Ce chapitre règle le financement des routes nationales, auquel sont également affectées les contributions des cantons destinées à compenser les dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales. Étant donné que l’exploitation et l’entretien sont actuellement réglés dans une section à part entière, une section individuelle doit aussi être créée pour régir les