Rapport explicatif
Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
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Q105-0651
de directives claires quant au calendrier de mise en œuvre des mesures d’un projet d’agglomération (mesures individuelles, mesures partielles d’une mesure individuelle ou d’un paquet de mesures et mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire) et quant à l’extinction du droit au versement des contributions fédérales qui leur est accordé.
Le maintien du droit à des contributions pour les villes et les agglomérations qui bénéficiaient jusqu’à présent de ce droit permet de continuer à encourager les démarches collaboratives déjà engagées dans les villes et agglomérations concernées. L’intégration de nouvelles villes, agglomérations et communes dans la liste des VACo permet de tenir compte de l’évolution de la société et de l’économie. En outre, il en résulte un renforcement de la concurrence entre les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions pour l’obtention de moyens issus du FORTA dans le domaine du trafic d’agglomération.
3.3 Pour l’économie, la société et l’environnement
Les précisions apportées à l’art. 17e, al. 2, LUMin concernant le début de l’exécution des projets de construction et la mise en œuvre des mesures d’un projet d’agglomération ainsi que l’adaptation de la liste des villes et des agglomérations ayant droit à des contributions ont dans l’ensemble des effets positifs sur l’économie. Le fait de fixer précisément ces délais présente une utilité du point de vue économique, car le droit aux contributions financières allouées par la Confédération s’éteint en cas de retard dans la mise en œuvre ou de non-exécution des mesures. Ces moyens financiers restent alors dans le FORTA. Ils peuvent être réutilisés pour des projets liés aux routes nationales selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFORTA ou pour des contributions à d’autres mesures d’amélioration du trafic d’agglomération selon l’art. 5, al. 1, let. b, LFORTA. La légère augmentation du nombre de villes et d’agglomérations ayant droit à des contributions tient compte de l’évolution démographique et du développement urbain de ces dernières années et, par conséquent, de la nécessité d’une amélioration des systèmes de transport. Les modifications d’ordonnances ne semblent pas avoir d’autres conséquences pour l’économie, la société ou l’environnement.
4. Aspects juridiques
Les modifications d’ordonnances sont conformes au droit supérieur. Elles s’appuient sur les dispositions légales suivantes :
la modification de l’ORPL se fonde sur l’art. 19 LRPL ;
la modification de l’ORN se fonde sur l’art. 60 LRN ;
la modification de l’OUMin se fonde sur les art. 12, al. 1, 13, al. 3, 17b, al. 2, 17e, al. 2 (nouveau),
et 38 LUMin ;
la modification de l’ordonnance concernant les routes de grand transit se fonde sur l’art. 2, al. 3,
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
Les modifications n’ont aucun point de contact avec le droit international et en particulier ne contreviennent pas aux obligations internationales de la Suisse.
Aucune disposition n’est concernée par le frein aux dépenses.
L’art. 38 LUMin autorise le versement de contributions forfaitaires. Conformément à cette disposition, le Conseil fédéral peut fixer des forfaits plutôt que de se fonder sur les coûts effectifs (cf. art. 17d, al. 1, LUMin, art. 21 s. OUmin). Enfin, l’art. 7, al. 6, ORN confèrera désormais à l’OFROU la compétence d’édicter des prescriptions concernant la conception technique des stations de recharge rapide.